TJ 2b033, 9 oct. 2025, RG 25/00629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMBS
Association syndicale libre du lotissement [Adresse 1]
C/
M. [X] [D]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Association syndicale libre du lotissement [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Serena SILVESTRI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [X] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Juillet 2025 mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Suivant un acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, l’Association syndicale libre du Lotissement [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice, a assigné par devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [X] [D] aux fins d’obtenir sa condamnation aux visas de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes suivantes :
1.762,36 € représentant les cotisations et provisions appelées au 1er avril 20253.500 € à titre de dommages et intérêts nés de sa résistance abusive,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience initiale du 10 juillet 2025, l’ASL valablement représentée par son conseil, Me MERIDJEN, substitué à l’audience par Me SILVESTRI, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Pour sa part, le défendeur n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré au 9 octobre 2025 .
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il est constant aux termes de l'article 10 de la loi du 10.07.1965, applicable à l’association syndicale libre, que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et ces éléments présentent à l'égard de chaque lot; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5".
A l’appui de ses prétentions, l’Association syndicale libre du Lotissement [Adresse 1] produit notamment les éléments suivants :
- les statuts de l’association,
- le procès-verbal des assemblées générales des 28 juin 2023 et 13 juin 2024 eux-mêmes notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception,
- la situation de compte individuel de janvier 2021 au 1er avril 2025,
- la mise en demerue du 3 octobre 2023.
Au vu des ces éléments, il ressort que M. [D], propriétaire au sein du lotissement est bien débiteur de la somme réclamée de 1.762,36 € arrêtée au 1er avril 2025, et il y a lieu de le condamner au paiement de ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 5 mai 2025.
De plus compte tenu de la désorganisation de la gestion budgétaire de l’association entraînée du fait des retards systématiques de paiement de M. [D], le préjudice direct en découlant justifie sa demande de condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 800 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile et d’allouer la somme de 1.500 € à l’Association syndicale libre du Loissement [Adresse 1] à [Localité 1].
Partie perdante, M. [D] sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à l’Association syndicale libre du Lotissement [Adresse 1] sise à [Localité 1] la somme de 1.762,36 € au titre des charges demeurées impayées,
DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter 5 mai 2025,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à l’Association syndicale libre du Lotissement [Adresse 1] sise à [Localité 1] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à l’Association syndicale libre du Lotissement [Adresse 1] sise à [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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