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TJ 2b033, 10 juill. 2025, RG 23/01770


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Date
10/07/2025
Numéro
23/01770
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
698575e5cdc6046d47228f29

Texte de la décision

16,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

Chambre civile 1

N° RG 23/01770 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DFF3

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR

M. [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant une dette impayée, monsieur [P] [O] a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin d'obtenir la condamnation du requis à lui verser la somme de 154.850 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 novembre 2023 et 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, monsieur [O] demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Condamner monsieur [X] à lui rembourser la somme de 154.850 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023,Condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose avoir prété des fonds à monsieur [X] qui était en difficulté financière par le biais de plusieurs versements. C'est dans ces circonstances que monsieur [X] a signé à son bénéfice une reconnaissance de dette le 30 mai 2019, qui a figé la dette à cette date, et qui n'a été que très peu remboursée depuis, laissant un reliquat de 154.850 euros qui est la somme réclamée. Il indique, dans le corps de ses écritures, être opposé à l'octroi de délai de grâce sollicité par le défendeur, exposant qu'il est lui-même dans une situation précaire sur le plan financier.

Monsieur [X], dans ses conclusions communiquées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande, à titre principal, au tribunal judiciaire de BASTIA de :
fixer à la somme de 94.850 euros la créance dont peut se prévaloir monsieur [O],lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.Subsidiairement, monsieur [X] demande de :
fixer à la somme de 114.850 euros la créance dont peut se prévaloir monsieur [O],lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.Dans tous les cas, monsieur [X] sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie devra supporter la charge de dépens.

A l'appui de sa position, il fait tout d'abord valoir que la reconnaissance de dette englobe une somme de 55.000 euros qui n'a jamais été empruntée par lui mais versée par monsieur [O] à celle qui fut sa compagne, madame [B], et qu'il convient donc de déduire cette somme. Il sollicite des délais de grâce, exposant avoir mis en œuvre " un petit projet immobilier qui est en cours de réalisation ".

Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire. L'affaire était renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025, et mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIVATION

I. Sur les demandes principales

A. Sur les demandes de monsieur [O]

Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Une reconnaissance de dette est un acte sous seing privé, c'est-à-dire un écrit rédigé sans formalité particulière par lequel une personne appelée débitrice, s'engage envers une autre personne, la créancière, à lui rembourser une somme d'agent prêtée.

La reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.

S'agissant de sa forme, dès lors que la signature du débiteur est apparente, il est possible d'utiliser des modèles de reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers préétablies, puisque seule la signature du débiteur lui donnera une valeur juridique.

Pour produire ses effets, la reconnaissance de dette doit contenir : la date de la signature de la reconnaissance, nom prénom, adresse, date et lieu de naissance des parties, montant de la somme d'argent en chiffres et en lettres, la date à laquelle le paiement de la dette sera exigible, et la signature du débiteur.
Si l'une des mentions obligatoires n'apparaît pas sur la reconnaissance de dette, alors elle ne sera pas valable, elle constituera néanmoins un commencement de preuve par écrit.

Il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds, que le prêteur soit un particulier ou un établissement de crédit.

La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l'existence du prêt en respectant les règles probatoires précitées.

Dans le cas d'un prêt non consenti par un établissement de crédit, qui est un contrat réel, il incombe à celui qui a signé une reconnaissance de dette et qui prétend que les sommes mentionnées ne lui ont pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations.

En l'espèce, la reconnaissance de dette produite à la procédure contient l'ensemble des mentions obligatoires imposées et est régulièrement signée par son auteur. Le formalisme, comme son authenticité, n'est pas contesté.

Il importe toutefois de relever une différence entre la somme indiquée en chiffre (185.000 euros) et la somme indiquée en lettre (cent quatre vingt mille euros), les dispositions du code rappelées énonçant clairement dans ce cas qu'il y a lieu de se fier à la somme inscrite en chiffre. Il était encore énoncé, dans ce même acte, que suite aux remboursements effectués, il restait à devoir la somme de 170.000 euros.

Les parties s'opposent sur les sommes effectivement versées au profit du requis en lien avec cette reconnaissance de dette.

Monsieur [O] verse les copies des chèques suivants :
chèque de 5.000 euros établi au profit de la SAVEMA en date du 18 janvier 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 6 mars 2013chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 3 février 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 31 mars 201chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 30 avril 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 2 juin 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 25 juin 2013chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 2 août 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 30 aout 2013,chèque de 20.000 euros établi au profit de la SCI SAVEMA en date du 30 août 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 30 septembre 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 30 octobre 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 2 décembre 2013,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 1er janvier 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 31 janvier 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 3 mars 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 29 mars 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 29 avril 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 2 juin 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 18 juin 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 1er aout 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 31 aout 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 29 septembre 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 1er novembre 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 25 novembre 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 26 décembre 2014,chèque de 5.000 euros établi au profit de monsieur [X] en date du 2 février 2015,
Soit au total la somme de 125.000 euros directement adressée à monsieur [X] et la somme de 25.000 euros adressée à la SCI SAVEMA.

Il est encore constant que monsieur [X] est associé de la SCI SAVEMA.

Il n'est par ailleurs pas sérieusement contestable que le versement effectué par monsieur [O] au profit de la SCI SAVEMA était effectué dans le cadre de sommes prêtées à monsieur [X] puisque monsieur [X] apparaît lui même avoir clairement intégré les sommes versées à la SCI SAVEMA dans les sommes dont il se reconnaît débiteur dans sa reconnaissance de dette. Monsieur [X] ne verse aucun élément pour soutenir que ces versements au profit de la SCI litigieuse dont il est actionnaire lui étaient totalement étranger, et auraient profité à un tiers, privant ainsi de cause l'acte dénoncé.

Ainsi, ces versements, s'il n'ont pas été directement adressés à monsieur [X], ont été réalisés pour son compte, ce qui ne permet aucunement de qualifier ces versement d'illicites ou d'indiquer que le montant de l'obligation serait incertain.

Monsieur [O] verse par ailleurs ses relevés de comptes démontrant l'encaissement des chèques produits à la procédure. Sur ses relevés bancaires, il apparaît également un virement de 15.000 euros au profit de la SCI SAVEMA en date du 7 décembre 2011, et des encaissements non mentionnés au titre de chèques supplémentaires dont la copie n'est pas produite, soit 4 encaissements de chèques supplémentaires pour un montant identique de 5.000 euros (soit un total de 20.000 euros), ainsi qu'un chèque de 2.000 euros, un autre chèque de 2.600 euros, et des retraits d'importance de manière rapprochée pour un montant de 5.000 euros, dont le demandeur attribue l'imputation au requis, ce qui conduit à la somme de 29.600 euros, ce qui ajouté aux chèques produits, mène à la somme totale de 179.600 euros, soit à 400 euros près la somme indiquée en lettres sur la reconnaissance de dette de monsieur [X].

Ensuite, et comme il l'a été indiqué plus avant, c'est au défendeur qui conteste le montant de la remise des fonds d'en apporter la preuve, et non à monsieur [O] de justifier en premier lieu des versement effectués, la reconnaissance de dette emportant présomption de la remise pour le montant indiqué dans l'acte.
Or, monsieur [X], malgré ses affirmations, n'apporte absolument aucun élément pour soutenir que la somme qu'il a indiquée en toutes lettres dans sa reconnaissance de dette ne lui a pas été versée, les éléments précis et concordants produits par monsieur [O] permettant au contraire d'étayer que ces versements ont été effectués pour le montant énoncé de 180.000 euros.

Les parties s'accordent ensuite sur le fait que monsieur [X] a, postérieurement à cette reconnaissance de dette, effectué des versements qui ont réduit sa dette de 30.150 euros, ce qui conduit donc à une somme due de 149.850 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra donc de condamner monsieur [X] à verser à monsieur [O] la somme de 149.850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de la mise en demeure.

Monsieur [O] réclame également la condamnation de monsieur [X] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral.

Monsieur [O] produit des pièces sur sa situation personnelle justifiant qu'il est dans une situation financière difficile. En effet, ses avis d'imposition mentionnent comme seules ressources une retraite d'un montant annuel oscillant entre 6.000 et 7.000 euros. Il verse également une attestation du maire de [Localité 3] en date du 4 mai 2021 qui indique qu'il résidait dans un logement énergivore présentant un taux d'humidité très important, mal isolé, pour lequel il était dans l'impossibilité de procéder à des travaux, faute de moyens financiers. Monsieur [O] verse encore deux attestations de membres de son entourage qui témoignent de sa précarité.

Il résulte de ces éléments que l'absence de remboursement de monsieur [X] de sa dette, dont il reconnaissait pourtant une majeure partie a, du fait de la situation de précarité de monsieur [O], causé un préjudice matériel à ce dernier qui est étayé et l'a empêché d'améliorer ses conditions de vie décrites par plusieurs personnes comme précaires. Le préjudice moral revendiqué n'est par contre pas précisément étayé.

Au regad de ces éléments, monsieur [X] sera condamné à verser à monsieur [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

B. Sur la demande de délais de paiement de monsieur [X]

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, monsieur [X] sollicite les plus larges délais de paiement. Il ne produit absolument aucune pièce à l'appui de sa demande, indiquant seulement qu'il aurait un projet immobilier en cours.

Il importe de relever que le créancier est un particulier qui justifie vivre dans une certaine précarité, avec des revenus de 500 à 600 euros par mois.

Ainsi, la situation du créancier commande à ce que celui-ci puisse être réglé désormais de manière rapide, et sans plus attendre.

Par voie de conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [X], partie succombante, supportera la charge des dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'existe aucun motif permettant de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [Y] [X] à verser à monsieur [P] [O] la somme de 149.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;

CONDAMNE monsieur [Y] [X] à verser à monsieur [P] [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE monsieur [Y] [X] à verser à monsieur [P] [O] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE monsieur [Y] [X] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [Y] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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