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TJ 2b033, 10 juill. 2025, RG 24/01824


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Date
10/07/2025
Numéro
24/01824
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
698576bfcdc6046d4722e847

Texte de la décision

5,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

Chambre civile 1

N° RG 24/01824 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ2M

Nature de l’affaire : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment 

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDERESSE

Société OCIO EXPERIENCE S.L., société de droit étranger à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro NIF B98211055,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (ESPAGNE), prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [N] [R], domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR

M. [K] [M], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 26 novembre 2024, la société de droit étranger OCIO EXPERIENCE S.L a assigné monsieur [K] [M] aux fins de condamner ce dernier à lui restituer la somme de 10.292,72 euros, outre la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse énonce avoir procédé à deux virements qui sont parvenus, par erreur, au requis.

Monsieur [M], assigné à sa personne, n'a pas comparu.

Par ordonnance en date du 7 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle l'affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L'article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 1302-2 ajoute que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Enfin, il importe de rappeler que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ces dispositions que le bien-fondé de l'action en restitution de l'indu repose donc sur la preuve de l'existence d'un paiement et sur la preuve du caractère indu de ce paiement, étant précisé que le demandeur à l'action, en l'espèce la société OCIO EXPERIENCE S.L, supporte la charge de cette double preuve.

En l'espèce, la société OCIO EXPERIENCE S.L soutient que dans le cadre de son activité d'ordinateur de séjours touristiques, elle a entrepris un voyage en OUZBEKISTAN en partenariat avec une entreprise Ouzbèque et avoir adressé deux virements destinés à cette entreprise Ouzbèque qui seraient parvenus au requis portant le même nom que le prestataire.

La société OCIO EXPERIENCE S.L justifie par les pièces versées de l'exécution des deux virements au profit de monsieur [M].

En revanche, s'agissant du caractère indu de ces sommes au sens des articles 1302 et suivants précités du code civil, la demanderesse ne procède que par allégations.

En effet, elle ne démontre par aucun élément que les virements auraient dû être en réalité à destination d'une entreprise Ouzbèque dans le cadre de l'organisation d'un voyage, étant précisé encore que les pièces 2 et 3 invoquées par la demanderesse, rédigées exclusivement en langue espagnole et non traduites en langue française, ne peuvent qu'être écartées des débats.

Dès lors, la société OCIO EXPERIENCE S.L ne justifie pas du caractère indu des virements litigieux, et sera en conséquence déboutée de sa demande principale.

La société OCIO EXPERIENCE S.L, qui succombe, sera naturellement condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE le société OCIO EXPERIENCE S.L de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société OCIO EXPERIENCE S.L aux dépens.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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