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TJ 2b033, 7 janv. 2026, RG 25/00478


Vérifier : TJ 2b033, 7 janv. 2026, RG 25/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
25/00478
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
69857830cdc6046d47237ca4

Texte de la décision

9,983 caractères

SR / VC

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00478 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOEQ

NATURE DE L’AFFAIRE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels  
5B Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge

GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière

Copie exécutoire délivrée à :
- Me ELGART
- Me REMANDE

Le : 07 Janvier 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

[E] [M] [P]
née le 20 Janvier 1972 à BASTIA (20200), demeurant route de l’Aéroport, Lieu dit Mezzana - 20290 LUCCIANA

représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR

[T] [P]
né le 29 Janvier 1969 à BASTIA, demeurant route de l’aéroport - Lieudit Mezzana - 20290 LUCCIANA

représenté par Me Manon REMANDE, avocat au barreau de BASTIA

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Décembre, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte reçu authentique reçu par Me [D] [G] le 23 mai 2017, Notaire, monsieur [T] [P] et son épouse, madame [J] [P], ont fait don de leur vivant à leur fils [T] [P] de la nue-propriété de deux appartements situés au rez de chaussée d'une maison située sur la parcelle cadastrée AC 169 Lieu Dit Mezzana sur la commune de Lucciana (Haute Corse) ainsi que d'un bâtiment à usage d'abris de jardin et de la moitié indivise du terrain.

Monsieur [T] [P] et son épouse, madame [J] [P] ont également fait don, aux termes d'un acte reçu authentique reçu par Me [D] [G] le 10 avril 2019, à leur fille [E] [P] de la nue-propriété d'un appartement situé au premier étage de la maison ainsi que de la moitié indivise du terrain.

Par exploit délivré le 21 octobre 2025, madame [E] [P] a fait assigner monsieur [T] [P] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir condamner ce dernier à procéder au retrait, sous astreinte, des caméras installées sur les parties communes de la maison d'habitation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 décembre 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 et soutenues oralement à l'audience, madame [E] [P] demande au juge des référés de bien vouloir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- Autoriser madame [E] [P] à enlever les trois caméras installées sur les parties communes de la maison d'habitation, construite sur une parcelle de terre cadastrée section AC n° 169 lieu dit Mezzana sur la commune de Lucciana ;
- Condamner monsieur [P] aux dépens et à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 et soutenues oralement à l'audience, monsieur [T] [P] demande au juge des référés de bien vouloir :
- Constater l'absence de trouble manifestement illicite ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Madame [E] [P] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'endroit de Monsieur [T] [P] ;
- constater le caractère abusif de la demande formée par Madame [E] [P]

Et, en conséquence,
- condamner Madame [E] [P] au paiement d'une amende civile d'un montant de 1.500 euros ;
- condamner Madame [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l'audience pour de plus amples développements.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande d'autorisation de retrait des cameras

L'article 835 du code de procédure civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.".

La demanderesse sollicite, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 835 du code de procédure civile, l'autorisation de procéder au retrait des caméras de vidéosurveillance installées sur le mur de la maison, sise Lieu dit Mezzana sur la commune de [B], au sein de laquelle son frère, monsieur [T] [P] et elle-même, se partagent plusieurs lots.

En l'espèce, les actes de donations partage produits aux débats, tant celui de la demanderesse que celui du défendeur, stipulent que l'immeuble litigieux sis à Lucciana Lieu Dit Mezzana se trouve soumis à la législation sur la copropriété résultant de la loi n°65-557 du 11 juillet 1965 et des textes subséquents, desquels ils résultent, en application de l'article 1er de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, que relève du statut de la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

Ce qui est bien le cas dans la présente espèce en ce que la demanderesse a reçu la nue propriété des lots 1 et 5 tandis que le défendeur a reçu celle des lots 2,3,4 et 5 au sein du même immeuble, suite aux actes de donation partage susvisés.

Le défendeur, parfaitement informé en sa qualité de donataire, ne saurait donc valablement soutenir que l'immeuble n'est pas régi par le statut de la copropriété. L'absence de syndic ou de règlement de copropriété ne saurait pour autant exclure l'immeuble concerné du régime de la copropriété.

Dès lors, s'agissant d'une copropriété, la pose de plusieurs caméras sur le mur extérieur de l'immeuble avec un positionnement leur donnant une vision sur les parties communes mais aussi sur l'accès au lot de la demanderesse, constitue un trouble manifestement illicite, le défendeur ne contestant pas la pose des caméras sans tenue ni approbation par une assemblée générale de la copropriété.

A supposer que madame [J] [P], usufruitière disposant du droit d'user du bien comme le ferait le propriétaire, ait elle-même consenti à la pose des caméras litigieuses par son époux, monsieur [T] [P] (père), force est de constater que la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété impose l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n°65-557 du 11 juillet 1965, lequel prévoit qu'en cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire.

Il s'en infère, au cas d'espèce, que la décision d'installation des cameras litigieuses ne pouvait intervenir sans l'autorisation de madame [E] [P] dans le cadre d'une assemblée générale, dès lors que celle-ci jouit de la qualité de nue propriétaire.

La connaissance de l'existence des caméras par la demanderesse ne prive pas pour autant cette dernière du droit d'en solliciter le retrait. Ainsi, le moyen tiré de " l'acquiescement " soulevé par le défendeur est inopérant.

Enfin, si monsieur [T] [P] (fils) soutient, en se fondant sur une facture établie par la SARL VECO APA ENERGY DOMOTIQUE, que les caméras ont été acquises par monsieur [T] [P] (père) le 1er janvier 2020, il n'en tire aucune conséquence en termes de recevabilité de l'action intentée à son encontre par la demanderesse.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et d'autoriser madame [E] [P] à procéder à l'enlèvement des trois caméras installées sur les parties communes de la maison d'habitation, construite sur une parcelle de terre cadastrée section AC n° 169 lieu dit Mezzana sur la commune de [B].

Par voie de conséquence, la demande formée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile aux fins de voir sanctionner le caractère abusif de l'action intentée par la demanderesse, ne pourra qu'être rejetée.

- Sur les demandes accessoires

L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner chacune des parties à conserver la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

AUTORISONS madame [E] [P] à faire procéder à l'enlèvement des trois caméras installées sur les parties communes de la maison d'habitation, construite sur une parcelle de terre cadastrée section AC n° 169 lieu dit Mezzana sur la commune de [B] ;

DEBOUTONS monsieur [T] [P] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur ce fondement ;

CONDAMNONS monsieur [T] [P] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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