TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 22/00898
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
AM
N° RG 22/00898 - N° Portalis DBXI-W-B7G-C7DF
Nature de l’affaire : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JARMENIL HE, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro B 407 776 624,
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Gérant, Monsieur [Z] [S],
représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. FIUMARA, SAS immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 829 080 977,
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, Madame [J] [U],
représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
Mme [J] [U]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JARMENIL HE est propriétaire d'une centrale hydroélectrique ainsi que de plusieurs parcelles de terrains respectivement cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2], acquises en date du 19 novembre 2014 de la SCI DANI.
La parcelle cadastrée Section D148 dont elle est notamment propriétaire consiste en une portion d'un canal d'acheminement des eaux du cours d'eau GOLO vers sa centrale hydroélectrique.
Mme [J] [U] est propriétaire des parcelles respectivement cadastrées Section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 2].
Reprochant à Mme [U] d'avoir fait édifier un immeuble à destination commerciale, exploité par la SAS FIUMARA dont elle est présidente, sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] lui appartenant et ayant obstrué le canal d'acheminement lui permettant de faire dériver les eaux du GOLO à destination de sa centrale hydroélectrique, la SARL JARMENIL HE s'est par la voix de son Conseil rapprochée de cette dernière afin de rechercher une solution amiable par courrier recommandé en date du 05 juillet 2019.
Par exploit d'huissier de justice en date du 12 septembre 2022, la SARL JARMENIL HE a attrait la SAS FIUMARA et Mme [J] [U] par devant le tribunal judiciaire de BASTIA sollicitant de :
Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA à démolir les constructions édifiées et aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] lui appartenant ;Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA à remettre en état le canal d'amenée de la centrale hydroélectrique, au niveau des comblements existant sur les parcelles cadastrées sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;Dire que ces condamnations seront assorties de l'exécution provisoire, qui est de droit, et que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son trouble de jouissance ;Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle RAMOND.
La SAS FIUMARA a constitué avocat en date du 10 octobre 2022.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 09 février 2023, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties aux fins de discussions transactionnelles.
Selon conclusions en date du 12 septembre 2024, la SARL JARMENIL HE a sollicité au visa des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile le rétablissement de l'affaire au rôle et réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
L'affaire a été rétablie au rôle le 28 octobre 2024 et renvoyée à l'audience de mise en état du 08 janvier 2025.
Après un renvoi à l'audience de mise en état du 19 mars 2025, l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie au fond du 19 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, la SARL JARMENIL HE sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA à démolir les constructions édifiées et aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] lui appartenant ;Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA à remettre en état le canal d'amenée de la centrale hydroélectrique, au niveau des comblements existant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;Dire que ces condamnations seront assorties de l'exécution provisoire, qui est de droit, et que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son trouble de jouissance ;Condamner solidairement Mme [U] et la SAS FIUMARA au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle RAMOND.
Au soutien de sa demande aux fins de démolition et remise en état, la SARL JARMENIL HE, se fondant sur les dispositions des articles 544, 545 et 555 du code civil, allègue qu'il résulte du permis de construire, au demeurant non respecté, et du positionnement physique des constructions et aménagements édifiés par Mme [U] et la SAS FIUMARA au regard des délimitations cadastrales que celles-ci se situent sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1], lui appartenant, caractérisant ainsi un empiètement sur sa propriété et justifiant qu'elles soient démolies puis que le terrain soit remis en état aux frais des défendeurs sous astreinte.
Pour solliciter la condamnation de Mme [U] et de la SAS FIUMARA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la SARL JARMENIL HE soutient au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'empiètement des constructions et aménagements édifiés par les défendeurs sur sa parcelle lui cause un préjudice de jouissance notamment caractérisé par l'obstruction du canal d'acheminement des eaux du GOLO l'empêchant subséquemment d'exploiter la centrale hydroélectrique dont elle est propriétaire et justifiant l'indemnisation du préjudice en résultant.
La SAS FIUMARA, régulièrement constituée, et Mme [U], défaillante, n'ont pas conclu.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2025 puis mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025.
Par demande d'observations valant autorisation de production d'une note en délibéré en date du 24 juin 2025, le tribunal a sollicité de la SARL JARMENIL HE de bien vouloir :
Agrandir et améliorer la première image de sa pièce 11 afin de pouvoir identifier avec précision la numérotation des parcelles qui pour certaines sont illisibles ;Agrandir et améliorer la seconde image de sa pièce 11 afin de déterminer les éventuels cours d'eaux et les éventuels empiètements sur les parcelles voisines ;Agrandir et améliorer la qualité des images des pièces 12 et 13. Par note en délibérée reçue au greffe de la juridiction le 16 juillet 2025, la SARL JARMENIL HE a produit :
Un exemplaire agrandi et clarifié de sa pièce 11 ;Un exemplaire plus clair des images des pièces 12 et 13.
MOTIFS
Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande de démolition et de remise en état sous astreinte
Aux termes des dispositions des articles 544 et 545 du code civil :
" La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. "
" Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. "
Il résulte de ces dispositions que constitue un empiètement la situation dans laquelle un propriétaire, en construisant sur son terrain, déborde sur celui de son voisin et implante un édifice en partie sur un sol qui ne lui appartient pas.
Le fait de construire en partie sur le terrain d'autrui prive la victime de l'empiétement de son droit de propriété sur le sol ainsi utilisé et porte indubitablement atteinte à sa jouissance, celle-ci restant propriétaire du sol, du dessous et du dessus de la bande de terrain illicitement occupée par la construction du tiers.
Il résulte de cette atteinte au droit de propriété que le propriétaire du fonds sur lequel l'édifice construit par un tiers empiète est recevable à solliciter sa démolition et sa remise en état précédant la construction sur la portion de terrain lui appartenant, sans que le tiers constructeur ne puisse invoquer sa bonne foi, l'importance de l'empiètement ou encore le préjudice qu'il subirait du fait de cette démolition.
En l'espèce, la SARL JARMENIL HE produit aux débats la preuve de son titre de propriété sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1], depuis son acquisition le 19 novembre 2014.
La SARL JARMENIL HE produit également des extraits du plan cadastral mentionnant l'emplacement des parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont elle est également propriétaire consistant en fait en un canal d'acheminement partant du barrage placé sur le cours d'eau GOLO allant jusqu'à la centrale hydroélectrique dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2].
Elle produit par suite un relevé de propriété foncière faisant apparaître que Mme [U] est notamment propriétaire des parcelles contiguës à la parcelle cadastrée D148 soit les parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] où sont implantées les constructions et aménagements édifiés par cette dernière et exploités par la SAS FIUMARA.
Elle produit également une première demande de permis de construire effectuée par Mme [U] le 27 mars 2012 concernant la construction d'une miellerie d'une surface totale de 150 m2 et une aire de stationnement de 96 m2 sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] dans laquelle il n'est pas fait mention de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1].
Elle produit par suite une seconde demande identique en date du 29 avril 2013 concernant les mêmes parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] mais dans laquelle la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] est mentionnée comme terrain de construction.
Au sein de ces demandes, Mme [U] a notamment adjoint, pour la première, un plan de construction superposé avec l'extrait du plan cadastral informatisé et, pour la seconde, un plan de masse.
Or, sur ces deux documents il est observable que la construction ainsi projetée est située à cheval entre la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] et la parcelle n° [Cadastre 5] lui appartenant, directement sur le canal d'acheminement partant du barrage placé sur le cours d'eau GOLO et constituant la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à la demanderesse, qui sépare les deux parcelles appartenant à la défenderesse.
La SARL JARMENIL HE produit encore, notamment par note en délibéré du 16 juillet 2025, un cliché aérien projeté sur fond de schéma cadastral issu du site internet Géoportail.gouv.fr du 03 septembre 2019 où l'on aperçoit distinctement la construction en cause située à cheval entre la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] et la parcelle n° [Cadastre 5] directement sur le canal d'acheminement partant du barrage placé sur le cours d'eau GOLO et constituant la parcelle n° [Cadastre 1] lui appartenant.
Il en résulte indubitablement que la construction ainsi effectuée par Mme [U] sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 5] lui appartenant et exploitée via la SAS FIUMARA empiète bel et bien sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] appartenant à la SARL JARMENIL HE.
En outre, il convient de relever que Mme [U] qui a bien établi dans ses demandes successives de permis de construire et plus particulièrement dans la seconde que la construction se ferait pour partie sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] qu'elle savait ne pas lui appartenir.
Dans ces conditions, la SARL JARMENIL HE est bien fondée à solliciter la démolition de la construction effectuée sans titre et de mauvaise foi par Mme [U] sur la surface de sa parcelle cadastrée n° [Cadastre 1].
Par suite, la SARL JARMENIL HE produit notamment par note en délibéré du 16 juillet 2025 des clichés aériens en date du 29 septembre 2011 ainsi qu'un cliché de la construction litigieuse démontrant que le canal d'acheminement des eaux du GOLO constitué des parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] était bien présent au lieu et place des constructions édifiées par Mme [U] et qui a visiblement été comblé par l'édifice implanté au niveau des parcelle cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] lui appartenant.
Dans ces conditions, la SARL JARMENIL HE est bien fondée à solliciter la remise en état du canal d'amenée de la centrale hydroélectrique, au niveau des comblements existant sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Si la construction et les aménagements dont l'empiètement sur la parcelle de la demanderesse est établi sont aujourd'hui exploités par la SAS FIUMARA, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du relevé de propriété foncière relatif aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8], des permis de construire des 27 mars 2012 et 29 avril 2013 ainsi que des décisions de rejet puis d'acceptation de ces permis par l'autorité administrative en date des 6 juin 2013 et 15 octobre 2013 que seule Mme [U] est propriétaire des parcelles et constructions précitées en cause dans l'empiètement sur la propriété de la SARL JARMENIL HE.
Dès lors, l'action aux fins de démolition et de remise en état de la partie des constructions empiétant sur la propriété de la demanderesse ne pouvant concerner que le propriétaire de ces constructions et des parcelles à partir desquelles elles ont été édifiées, la SARL JARMENIL HE sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS FIUMARA.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à démolir les constructions édifiées et aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1], ainsi qu'à remettre en état le canal d'amenée de la centrale hydroélectrique, au niveau des comblements existant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance
Aux termes des dispositions des articles 544, 545 et 1240 du code civil, le propriétaire privé de la possession de sa propriété du fait de l'empiètement d'un tiers est recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance en résultant.
En l'espèce, pour solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la SARL JARMENIL HE soutient subir un préjudice de jouissance du seul fait de l'empiètement des constructions et aménagements édifiés par les défendeurs sur sa propriété.
Il est indéniable que du seul fait d'avoir été privée de la jouissance de sa propriété sur la parcelle cadastrée n° D148 du fait de l'implantation des édifices construits par Mme [U], la SARL JAREMNIL HE a nécessairement subi préjudice constitué par la privation de la jouissance de cette propriété et ce, depuis plusieurs années.
Ce d'autant qu'il convient de relever la mauvaise foi de Mme [U] qui a bien établi dans ses demandes successives de permis de construire et plus particulièrement dans la seconde que la construction en cause se ferait pour partie sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] qu'elle savait ne pas lui appartenir.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de la demanderesse en les ramenant à une plus juste proportion à la somme de 5 000 euros.
A l'instar de l'action en démolition de la partie des constructions empiétant sur la propriété de la demanderesse, l'action aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de l'empiètement constaté précédemment ne pouvant concerner que le propriétaire de ces constructions et des parcelles à partir desquelles elles ont été édifiées, la SARL JARMENIL HE sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS FIUMARA.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à verser à la SARL JARMENIL HE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré du trouble de jouissance sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] lui appartenant.
3) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [U], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle RAMOND conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [U] à verser à la SARL JARMENIL HE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et n'entend pas l'écarter compte tenu de la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL JARMENIL HE de ses demandes formées à l'encontre de la SAS FIUMARA ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à démolir les constructions édifiées et aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] appartenant à la SARL JARMENIL HE ainsi qu'à remettre en état le canal d'amenée de la centrale hydroélectrique, au niveau des comblements existant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à la SARL JARMENIL HE à ses frais ;
DIT que ce rétablissement devra intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et que passé ce délai, madame [J] [U] sera soumise au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à la SARL JARMENIL HE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré du trouble de jouissance sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], Section [Cadastre 1] lui appartenant ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à la SARL JARMENIL HE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle RAMOND ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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