TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 23/00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DBLJ
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [S] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
ET ENCORE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, immaticulée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 428 268 023,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] et en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité,
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2020, madame [S] [C] épouse [X] a été victime d’une chute, alors qu’elle faisait ses courses au Centre Commercial [Etablissement 1], situé à [Localité 1] en Haute-Corse.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge des référés a désigné le docteur [E] [T] afin de procéder à l’expertise médicale de madame [S] [C] épouse [X].
Aux termes de son rapport transmis aux parties le 9 mars 2022, il a conclu: “Q1. Mme [X] a été victime d’une chute le 3/10/2020 causant une luxation de l’épaule droite et une luxation du genou gauche. Elle a été hospitalisée du 3/10/2020 au 27/01/2021, d’abord en service de chirurgie puis en rééducation à partir du 1er/ 12/2020.
Elle a eu de multiples interventions chirurgicales : Réduction des luxations, pontage poplité 3 jours après, aponévrotomie, pansements avec VAC, greffe de peau. L’épaule a été de nouveau réduite 1 semaine après l’accident.
Au niveau de son genou il y avait probablement (en l’absence d’IRM), une rupture du LLI, des deux croisés de la coque condylienne interne. Le statut du ménisque interne est inconnu. La luxation du genou a causé une rupture intimale de l’artère poplité avec ischémie, probablement à l’origine du déficit neurologique.
Actuellement il persiste une paralysie partielle du SPE, une raideur de la tibio tarsienne, un triceps sural inefficace. Elle doit marcher avec 2 cannes et une orthèse anti steppage. Au niveau de l’épaule droite raideur et manque de force. Aucun état antérieur n’est à prendre en compte.
Q2. Consolidation :
Au jour de l’expertise le 20/01/2022.
Q3. DSA :
Tous les frais d’hospitalisation, consultations soins externes, examens paracliniques ont été pris en charge par l’assurance maladie. Un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatifs (soins de psychologue en particulier).
Q4. Frais divers :
Honoraires d’assistance à expertise du Dr [V].
Aidant temporaire non spécialisé.
Durant DFT 75% 3h par jour.
Durant DFT 50% 2h par jour.
Q5. PGPA : Sans objet.
Q6. DSF :
Une consultation de psychologue par mois pendant six mois.
Kinésithérapie 3 séances par semaine 6 mois.
Q7. FLA :
Achat d’un lit adapté, motorisé.
Douche avec siège et barre d’appui.
Rehausseur de toilettes.
Q8. FVA : Aucun.
Q9. ATP : 2 heures quotidiennes à titre viager pour aide à la toilette, habillage, ménage, courses, déplacements extérieurs.
Q10. PGPF : Sans objet.
Q11. Incidence professionnelle : Sans objet.
Q12. PSUF : Néant.
Q13. DFT :
100% du 3/10 au 23/12/2020 : Hospitalisation.
75% du 24 au 27/12/2020 : Permission de sortie.
100% du 28/12/20 au 27/01/2021 : Hospitalisation.
75% du 28/01 au 5/05/2021 : Astreinte au domicile, aucune autonomie, pansements quotidiens.
100% du 6/05 au 9/05/2021 : Hospitalisation.
50% du 10/05/2021 au 20/01/2022 : Marche avec 2 béquilles, orthèse du pied gauche.
Q14. PET : 3/7 justifiés par les pansements le port d’une attelle du genou gauche et de l’épaule droite.
Q15. Souffrances endurées :
Multiples interventions chirurgicales (5) très longue hospitalisation (près de 4 mois), soins de cicatrisation prolongés 8 mois, longue rééducation.
SE = 4,5/7.
Q16. DFP :
Raideur moyenne de l’épaule dominante. Raideur du genou gauche avec laxité, déficit du SPE, nécessité d’utiliser 2 cannes et une orthèse anti steppage, absence de triceps sural. Etat anxieux post-traumatique léger sans traitement psychotrope. Altération notable des conditions d’existence.
DFP = 45%
Q17. Préjudice d’agrément : Néant.
Q18. PEP :
Multiples cicatrices inesthétiques, usage des cannes
PEP = 2,5/7
Q19. Préjudice sexuel et d’établissement :
Altération de la qualité des relations dans la vie conjugale”
Par acte de commissaire de justice en date des 21 et 23 février 2023, madame [S] [C] épouse [X] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurance SIACI Saint HONORE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux fins de voir réparer son entier préjudice.
Par conclusions d’incident, la SAS SIACI SAINT HONORE et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SIACI SAINT HONORE, d’ordonner sa mise hors de cause et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et sollicite une somme au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Par conclusions d’incident, madame [S] [C] épouse [X] souhaite que la SIACI SAINT HONORE soit mise hors de cause, étant courtier en assurance non intéressé à l’indemnisation, sollicite une provision de 300 000€, la communication sous astreinte du contrat d’assurance responsabilité civile de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et souhaite que la société soit déboutée de sa demande d’article 700 du code de procedure civile.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a mis hors de cause la SAS SIACI SAINT HONORE, a reçu l’intervention volontaire de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à madame [S] [C] épouse [X], une indemnité provisionnelle de 300 000€, et l’a débouté de sa demande de production sous astreinte du contrat d’assurance responsabilité civile de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Madame [S] [C] épouse [X], dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 16 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Constater son droit à indemnisation, des suites de l’accident dont elle a été victime le 3 octobre 2020 et juger que la compagnie d’assurances SIACI Saint HONORE sera tenue à indemnisation,Liquider les préjudices subis par elle, à la somme de 509 614,84€ provision à déduire,Condamner la société Distribution CASINO France à régler la susdite somme,Dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1231-7 du code civil, à compter de la délivrance du présent acte introductif,
Condamner la société Distribution CASINO France à lui verser la somme de 5 000€ HT soit 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [G] [Z] [N] aux opérations d’expertise,La condamner également aux entiers dépens de l’instance et aux entiers dépens de l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 communiquées par voie électronique en date du 17 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [X],Juger que les préjudices subis par madame [X] seront indemnisés comme suit :DSA restés à charge : 132,88€Frais d’assistance à expertise : rejet,Frais de télévision : rejet,Frais de dossiers médicaux : rejet,Assistance par tierce personne temporaire : 12 270€,Dépenses de santé futures : rejet,Frais de logement adapté : 71,90€Assistance par tierce personne permanent : 183 101, 47€,DFT : 8 037,50€,Souffrances endurées : 15 000€,Préjudice esthétique temporaire : 1 500€,DFP 76 500€,Préjudice esthétique permanent : 4 000€,Préjudice sexuel : 500€,Soit au total 301 113,75€
Ce qui représente, après réduction du montant total des provisions judiciairement allouées soit 302 500€, un solde de – 1 386,25€ (solde négatif)
Condamner madame [X] à lui rembourser la somme de 1 386,25€ correspondant au montant du trop-perçu après versement des deux provisions judiciaires d’un montant total de 302 500€.Débouter madame [X] du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à une employée, habilitée à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale, le 23 février 2023.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 3 juillet 2025 à 8h30. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I) Sur le droit à indemnisation de madame [S] [C] épouse [X]
Il convient de rappeler que la SAS SCIACI Saint Honoré a été mise hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 septembre 2024, et que la SAS DISTRIBUTION CASINO France est intervenue volontairement, pour répondre de l’indemnisation de la demanderesse, de sorte que les demandes de madame [S] [C] épouse [X] ne pourront être examinées qu’à l’encontre de la SAS CASINO FRANCE.
Le droit à indemnisation de madame [S] [C] épouse [X] n’est pas contesté par la SAS CASINO FRANCE qui sera donc condamnée à l’indemniser de son préjudice tel qu’il sera liquidé ci-après.
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Madame [S] [C] épouse [X] sollicite la somme de 132,88€, en faisant valoir qu’elle a exposé des dépenses non remboursées par la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Haute-Corse, ou par sa mutuelle, à savoir des factures de Pharmacie (pièce n°8 du bordereau de la demanderesse).
L’expert judiciaire a indiqué pour les dépenses de santé actuelles que « tous les frais d’hospitalisation, consultations soins externes, examens para-cliniques ont été pris en charge par l’assurance maladie. Un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatifs (soins psychologue en particulier). »
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE accepte de prendre en charge cette somme et indique avoir réglé les débours de la CPAM.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France a produit le décompte de créance de la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Haute-Corse soit la somme de 173 106,88€. (pièce n°4 du bordereau de la défenderesse)
Par conséquent, il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à madame [S] [C] épouse [X] la somme de 132,88€ pour ce poste, conformément aux éléments produits, et de fixer la créance de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Haute-Corse à la somme de 173 106.88€.
2) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l'hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d'autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d'enfant et d'assistance par tierce personne.
Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.
Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc.
Même en l'absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire).
Les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).
La Cour de cassation a enfin admis le principe d'un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.
S'agissant des frais d’assistance à expertise,
Madame [S] [C] épouse [X] sollicite la somme de 800€ pour les honoraires d’assistance à expertise du docteur [V]. (pièce n°9 du bordereau de la demanderesse)
La SAS DISTRIBUTION CASINO France souhaite que ce poste soit rejeté, en faisant valoir que la demanderesse produit une facture du 19 janvier 2021 établie par ses soins, sur laquelle figure une copie d’un chèque émanant de Maître [Z] [N] [G], et que par conséquent, il n’est pas établi qu’elle aurait personnellement déboursé cette somme.
L’expert judiciaire a indiqué dans le poste des frais divers « Honoraires d’assistance à expertise du Dr [V] ».
Il est de jurisprudence constante que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.
Il s’infère de la pièce n°9 du bordereau de la demanderesse que la facture du 19 janvier 2021, des honoraires de monsieur [V] a été réglée par un chèque de maître [Z] [N] [G], conseil de madame [S] [C] épouse [X].
Si le paiement a été formellement effectué par maître [Z] [N] [G], il n’est pas établi qu’il ait été réalisé pour son propre compte, ni que cette somme n’ait pas été ultérieurement refacturée à sa cliente, cette circonstance ne pouvant suffire à exclure l’existence d’un préjudice indemnisable, d’autant qu’il a été indiqué que la facture a été réglée pour le compte de madame [S] [C] épouse [X].
Il y a lieu dans ces conditions, d’accueillir la demande à hauteur de 800€.
S’agissant des frais de télévision,
Madame [S] [C] épouse [X] sollicite la somme de 347,90€ pour ce poste, en produisant les factures de télévision. (pièce n°10 du bordereau de la demanderesse)
La SAS DISTRIBUTION CASINO France s’oppose à cette demande, en indiquant qu’il s’agit d’une prestation de pur confort, et qu’elle doit en supporter le coût.
La Cour de cassation considère que les frais divers, comprennent des frais liés à l’hospitalisation, notamment la location de TV et chambre individuelle en rappelant qu’il est indispensable d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Au regard de ces éléments, la SAS DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée à lui verser la somme de 347,90€ pour ce poste.
S’agissant des frais de dossiers médicaux,
Madame [S] [C] épouse [X] sollicite la somme de 101,70€ et produit des justificatifs des factures pour chacun des services du Centre Hospitalier de [Localité 1] fréquentés pendant son hospitalisation, conformément au rapport d’expertise. (pièce n°11 du bordereau de la demanderesse)
La SAS DISTRIBUTION CASINO France s’oppose à cette demande.
Il s’infère des justificatifs produits, notamment des factures « frais dossiers médicaux » des différents services occupés par la demanderesse durant son hospitalisation, que des frais sont restés à sa charge pour un montant de 101,70€.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 101,70€.
S'agissant de l'assistance tierce personne,
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.
Madame [S] [C] épouse [X] sollicite la somme de 21 690,50€ avec un taux de 23,50€ pour tenir compte des charges sociales et patronales et sur la base de 412 jours ou 59 semaines par an, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L3133-1 du code du travail. Soit durant le DFT 75% 3 heures par jour, du 24 au 27 décembre 2020 et du 28 janvier au 5 mai 2021, soit 102 jours, soit sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit 115 jours, soit 345 heures, soit 8 107,50€. Et durant le DFT 50% 2 heures par jour, soit du 10 mai 2021 au 20 janvier 2022, soit 256 jours, soit sur une base de 412€ soit 289 jours, soit 578 heures, soit 13 583€, pour un total de 21 690,50€.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France souhaite allouer la somme de 12 270€ en retenant un taux horaire de 15€, soit 3 h x 15€ x 102 jours = 4 590€, et 2 h x 15 x 256 jours = 7 680€.
L’expert judiciaire mentionnait, « Aidant temporaire non spécialisé.
Durant DFT 75% 3h par jour.
Durant DFT 50% 2h par jour. »
Il convient de retenir pour les périodes de DFT 75% : 3 heures par jour, du 24 au 27 décembre 2020 et du 28 janvier au 5 mai 2021, soit 115 jours sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés = soit 345 heures x 20 = 6 900€. Et durant le DFT 50% : 2 heures par jour, soit du 10 mai 2021 au 20 janvier 2022, soit 289 jours sur une base de 412 jours par an, en tenant compte des jours fériés et des congés payés = 578 heures x 20€ = 11 560€.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 18 460€ pour 923 heures effectuées au taux horaires de 20€.
Le poste " frais divers " sera liquidé à la somme totale de 19 709,6€.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 132,88€+ 19 709,6€ = 19 842,48€.
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir); ces dernières devront être annualisées puis capitalisées (cf. tables de capitalisation en annexe).
Les dépenses de santé futures correspondent ainsi aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou assimilés, engagés postérieurement à la consolidation, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs, et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime.
En l’espèce, la requérante sollicite l’indemnisation de ses consultations chez le psychologue, soit 60€ la séance.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France s’oppose à cette demande en faisant valoir que madame [S] [C] épouse [X] ne produit aucun devis pouvant justifier ce coût.
L’expert judiciaire retenait « Une consultation de psychologue par mois pendant six mois. Kinésithérapie 3 séances par semaine 6 mois. »
Force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dépenses de santé futures, permettant de justifier du prix d’une séance chez un psychologue. (devis)
En l’état, cette demande sera rejetée.
2) Les frais d'aménagement du logement
Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d'une tierce personne.
Si la dépense ne s'échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision.
En l’espèce, madame [S] [C] épouse [X], soutient avoir réalisé des travaux à son domicile par des membres de la famille et avoir procédé à des achats pour ce faire pour la somme de 119,35€, de même elle précise avoir procédé à l’achat d’un rehausseur de toilettes pour la somme de 71,10€ (pièces n°12 et 13 du bordereau de la demanderesse)
La SAS DISTRIBUTION CASINO France, s’oppose à la somme sollicitée, en indiquant que seule la somme de 71,90€ pour le réhausseur a été correctement justifié.
L’expert judiciaire mentionnait « Achat d’un lit adapté, motorisé.
Douche avec siège et barre d’appui.
Rehausseur de toilettes. »
A l’appui de sa demande, la demanderesse verse des factures, l’une de Leroy Merlin au nom de monsieur [I] [J], pour l’achat de : sanitaire rideau textile, anneaux Sensea, barre appui, barre, mastic maçonnerie, un ticket de carte bancaire, et une facture à son nom pour un rehausseur de WC.
Eu égard aux éléments justifiés, il convient d’indemniser ce poste à hauteur de 190,45€.
4) La tierce personne
La tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale, même bénévole.
La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire.
Même en l'absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire).
Madame [S] [C] épouse [X] sollicite l’indemnisation de ce poste à la somme de 352 188,86€ pour deux heures d’assistance quotidiennes sur 412 jours par an, avec un tarif de 23,50€. Elle fait l’application du barème Gazette du Palais 2025 pour une femme de 74 ans (412 jours x 2 heures = 824 heures x 23,50€/h = 19 364€ x 15,240 taux prospective pour une femme de 74 ans = 295 107,36€ + 57 081,50€ de la consolidation à la liquidation, du 20 janvier 2022 au 31 décembre 2024, 1076 jours (soit 1 214,50 jours sur une base de 412 jours) soit 2 429 heures.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France souhaite voir appliquer un taux horaire de 15€, la demanderesse étant âgée de 72 ans à la date de consolidation. Pour la période échue, elle retient du 20 janvier 2022 au 19 février 2025, date prévisible du jugement à intervenir, pour 33 810€ (2 h/j x 15€ = 1 127 jours) Pour la période à échoir, elle souhaite voir appliquer le barème de la Gazette du Palais de 2025 avec un taux d’actualisation à 0,5%, avec la table stationnaire, soit pour une femme âgée de 75 ans à la date de liquidation, 13,619 : (2 h / jour x 15€ de l’heure x 7 jours x 4,35 semaines x 12 mois x 13,619€ = 149 291,47€, pour un total de 183 101,47€ (149 291,47€ + 33 810€)
L’expert judiciaire retenait « ATP : 2 heures quotidiennes à titre viager pour aide à la toilette, habillage, ménage, courses, déplacements extérieurs. »
En conformité avec la jurisprudence constante, le calcul s’opérera sur la base d’un tarif horaire représentatif du coût réel d’une aide à domicile, soit 23,50€.
Soit pour la période échue, courant du 20 janvier 2022 (date de consolidation) à la liquidation du préjudice (délibéré au 11 septembre 2025) : 1502 jours sur une base de 412 jours par an (congés payés et jours fériés).
1 502 jours x 2 heures / jour = 3 004 heures x 23,50€/h = 70 594€
S’agissant de la période à échoir, il appartient au juge d’évaluer, sur la base du principe de réparation intégrale, le montant du capital destiné à couvrir les besoins d’aide humaine de la victime postérieurement à la consolidation de son état.
Le recours à une table de capitalisation stationnaire à taux d’actualisation de 0,5% fondée sur des hypothèses économiques actualisées pour l’année 2025, apparaît ici adapté. (Barème 2025)
Il convient d’appliquer le barème Gazette du Palais 2025, avec un taux d’actualisation de 0,5%.
Madame [S] [C] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1950, était âgée de 71 ans à la date de consolidation (20 janvier 2022), puis sera âgée de 75 ans à la date de liquidation (septembre 2025). Le coefficient de capitalisation viagère applicable pour une femme de 75 ans est de 13,619.
Sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés :
412 jours x 2 heures = 824 heures x 23,50€/h = 19 364€ x 13,619 taux stationnaire pour une femme de 75 ans = 263 718,316€ + 70 594€ = 334 312,31€
Il convient d’allouer à madame [S] [C] épouse [X], la somme de 334 312,31€ pour ce poste.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 190,45 € + 334 312,31 € = 334 502,76€
Total des préjudices patrimoniaux : 19 842,48€ + 334 502,76€= 354 345,24€
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
La requérante rappelle qu'au titre de l'expertise, le déficit fonctionnel temporaire s'évalue de la manière suivante, avec un taux journalier de 28€ :
« 100% du 3/10 au 23/12/2020 : Hospitalisation.
75% du 24 au 27/12/2020 : Permission de sortie.
100% du 28/12/20 au 27/01/2021 : Hospitalisation.
75% du 28/01 au 5/05/2021 : Astreinte au domicile, aucune autonomie, pansements quotidiens.
100% du 6/05 au 9/05/2021 : Hospitalisation.
50% du 10/05/2021 au 20/01/2022 : Marche avec 2 béquilles, orthèse du pied gauche. »
Soit pour le DFT à 100% = 3 164€ pour 113 jours ; soit pour le DFT 75% = 2 142€ pour 102 jours ; soit pour le DFT 50% = 3 854€ pour 256 jours, soit un total de 9 160€.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France souhaite appliquer un montant de 25 euros par jour, et lui allouer la somme de 8 037,50€.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 25 euros par jour.
100% : 117 jours x 25 € = 2 925€ pour DFT 100%
75% : 102 jours x 25€ x 75% = 1912,50€ pour DFT 75%
50% : 256 jours x 25 € x 50% = 3 200€ pour DFT 50%
Soit un total de 8 037,5€
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 8 037,5€ sur la base d'un montant journalier à hauteur de 25€.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 en raison des multiples interventions chirurgicales (5), des longues hospitalisations (près de 4 mois), des soins, de la cicatrisation prolongée, et de la rééducation.
La demanderesse sollicite la somme de 25 000€.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France souhaite verser la somme de 15 000€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 25 000 € pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 3/7 en raison des pansements, du port d’une attelle du genou gauche et de l’épaule droite.
La demanderesse sollicite la somme de 3 000€ pour ce poste.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France souhaite allouer la somme de 1 500€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 8 037,5€ + 25 000€ + 3 000€ = 36 037,5€.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s'agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".
L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
Madame [S] [C] épouse [X] indique que l’expert a retenu un taux de 45%. Elle souligne que la méthode traditionnelle consistant à évaluer le point de déficit fonctionnel permanent en s’inspirant du référentiel MORNET est contraire au principe de réparation intégrale, et affirme qu’il est plus juste d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, soit 28€, à majorer de 2€ pour tenir compte des souffrances décrites tant psychologiques que physiques x 45%= 13,50€. Soit 13,50€ x 365 jours = 4 927,50€ x 17, 482 (capitalisation sur le Barème de la Gazette du Palais 2025 Table prospective en viager). Elle sollicite, par ce mode de calcul, la somme de 86 142,55€.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France s’oppose à ce mode de calcul, en précisant que la plupart des juridictions refusent de l’appliquer, et qu’elle ne démontre pas en quoi cette méthode serait la plus adaptée à son cas.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 45% pour raideur moyenne de l’épaule dominante, raideur du genou gauche avec laxité, déficit du SPE, la nécessité d’utiliser 2 cannes et une orthèse anti steppage, l’absence de triceps sural, un état anxieux post-traumatique léger sans traitement psychotrope, et une altération notable des conditions d’existence.
La méthode dite journalière doit être écartée, en ce que le déficit fonctionnel permanent constitue un poste autonome et global, incluant douleurs, troubles dans les conditions d’existence et perte de qualité de vie, et qu’il ne peut faire l’objet d’un calcul par référence à une base journalière propre au déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, compte tenu de l’âge de Madame [S] [C] épouse [X] et du point applicable conformément au barème, il lui sera octroyé la somme de 86 142,55€.
Il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO France à lui verser la somme de 86 142,55€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle (mannequin, hôtesse de l'air, etc.), cet aspect économique du préjudice esthétique doit être indemnisé, soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l'incidence professionnelle.
En l'espèce, madame [S] [C] épouse [X] sollicite la somme de 5500€.
L’expert judiciaire retenait un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 en raison des multiples cicatrices inesthétiques, et de l’usage des cannes.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France souhaite allouer la somme de 4 000€.
Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 4 000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
3) Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend de toute atteinte aux fonctions sexuelles, qu’elle soit anatomique, physiologique ou psychologique et inclut également les troubles de la libido et les gênes positionnelles.
Il ne requiert pas une impossibilité totale de l’acte sexuel ; une limitation physique, des douleurs ou une perte de qualité de la vie intime suffisent à le caractériser. La jurisprudence a confirmé l’indemnisation de gênes positionnelles, même en l’absence d’atteinte directe aux organes sexuels, lorsqu’il existe des séquelles impactant la vie sexuelle et relationnelle.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 5 000€ pour ce poste en faisant valoir qu’avant l’accident, elle avait une vie sexuelle active et que depuis, son handicap a altéré sa vie sentimentale et sexuelle.
La SAS DISTRIBUTION CASINO France propose la somme de 500€.
L’expert a relevé une altération de la qualité des relations dans la vie conjugale.
Compte tenu de l’âge de la victime (71 ans à la date de consolidation), de la nature des gênes et de leur impact sur la vie intime, des montants retenus pour des situations analogues, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel à hauteur de 2 000€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 86 142,55€ + 4 000 + 2 000 = 92 142,55€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 36 037,5€ + 92 142,55€ = 128 180,05€
En définitive, les sommes allouées à madame [S] [C] épouse [X] se décomposent comme suit : 354 345,24€ + 128 180,05€ = 482 525,29€ avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 302 500€ allouée, soit un solde de 180 025,29€.
IV) Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de la Haute Corse.
En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les sommes dues à madame [S] [C] épouse [X] en l'absence de motif pertinent à modifier cette date.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros TTC sera attribuée à madame [S] [C] épouse [X].
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'existe pas de motif pertinent à l'écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l'accident.
La partie succombante la SAS DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée aux dépens y compris ceux de l’ordonnance de référé en date du 20 octobre 2021, qui n'incombent pas à la requérante distraits au profit de Maître [G] [Z] [N] dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
DÉCLARE la SAS DISTRIBUTION CASINO France tenue de réparer intégralement le préjudice subi par madame [S] [C] épouse [X] ;
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO à payer à madame [S] [C] épouse [X] la somme de 180 025,29€ après déduction de la provision allouée de 302 500€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 132,88€
Créance de la CPAM : 173 106.88€
- Frais divers 19 709,6€
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 0€
-Frais de logement adapté 190,45€
- Tierce personne 334 312,31€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
-Déficit Fonctionnel Temporaire : 8 037,5€
-Souffrances Endurées : 25 000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
-Déficit Fonctionnel Permanent : 86 142,55€
-Préjudice esthétique permanent : 4 000€
-Préjudice sexuel : 2 000€
Total avant déduction provisions 482 525,29€
DIT que les sommes allouées au titre des préjudices subiront les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000€ TTC à madame [S] [C] épouse [X], tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [G] [Z] [N] aux opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO France aux dépens de l'instance distraits au profit maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA avocat au barreau de BASTIA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les dépens ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2021 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l’écarter ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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