TJ 74042, 28 janv. 2026, RG 25/00774
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
(homologation d’un protocole d’accord transactionnel)
DOSSIER : N° RG 25/00774 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ6O
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DU LAUDON / [Y] [N]
MINUTE N° : 26/00055
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DU LAUDON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Estelle CLERC de la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Anne-sophie SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour à Maître Estelle CLERC.
Le greffier
Vu l’assignation délivrée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DU LAUDON à Monsieur [Y] [N] le 17 avril 2025 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 24 novembre 2025 par les parties ;
Vu les demandes concordantes des parties à la dernière audience tendant à donner acte à la demanderesse de son désistement d’instance, à constater l’extinction de l’instance et à homologuer et conférer force exécutoire à l’accord ;
Vu les dispositions des articles 1541-1 et 1545 du code de procédure civile et l’article 2044 du code civil ;
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1545 du code de procédure civile, le juge déjà saisi peut homologuer l’accord des parties s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ;
Qu’en l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé le 24 novembre 2025 des concessions réciproques des parties ;
Qu’il convient donc de l’homologuer ;
Et attendu que cette homologation met fin à l’instance, sans qu’il soit besoin de constater expressément le désistement de la demanderesse, le protocole d’accord rappelant d’ailleurs l’article 2052 du code civil qui dispose que la transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Attendu que conformément à l’accord des parties, chacune conservera ses propres dépens et frais ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant par décision dont tout tiers intéressé peut référer :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 24 novembre 2025 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DU LAUDON et Monsieur [Y] [N] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance engagée devant la présente juridiction sous le numéro RG 25/00774 ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais.
LE GREFFIER LE JUGE
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