Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 3 févr. 2026, RG 26/00796


Vérifier : TJ 93008, 3 févr. 2026, RG 26/00796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00796
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69857ff4cdc6046d47247bfd

Texte de la décision

5,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 26/00796 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QR3
MINUTE:26/0216

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [O]
né le 01 Janvier 1985
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2026

Le 21 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O].

Le 13 août 2025, le juge des libertés et de la détentiona statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 23 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2026.

A l’audience du 03 février 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [Y] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [Y] [O] a été hospitalisé d'office par décision du représentant de l'état en date du 23 août 2024 à la suite d'une garde à vue pour exhibition sexuelle alors qu'il présentait une incurie, une attitude bizarre et des hallucinations acoustico-verbales.

La mesure a été prolongée, la dernière décision rendue en ce sens datant du 13 août 2025 et relevant que le patient est en fugue depuis le 3 septembre 2024.

Les certificats médicaux établi mensuellement indiquent que le patient doit réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge.

L’avis médical du 02 02 2026 fait mention d’une demande de réintégration afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 03 février 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.