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TJ 33063, 27 janv. 2026, RG 24/01752


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Date
27/01/2026
Numéro
24/01752
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698585decdc6046d47257d7b

Texte de la décision

2,402 caractères

N° RG 24/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2U

88M

N° RG 24/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2U


27 janvier 2026


AFFAIRE :

[K] [E]

C/

[Adresse 10]


CCC délivrées
à

[11]


Copie exécutoire délivrée
à

M. [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Jugement du 27 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 25 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [I] [Y], greffière stagiaire

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, accompagné de Mme [M] [V], sa compagne

ET DÉFENDERESSE :

[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [P], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DIT que Monsieur [K] [E] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de TROIS ANS (3 ans) à compter du 1er mars 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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