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TJ 33063, 27 janv. 2026, RG 23/01783


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Date
27/01/2026
Numéro
23/01783
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698585f1cdc6046d472581d4

Texte de la décision

2,783 caractères

N° RG 23/01783 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP7C

88L

N° RG 23/01783 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP7C


27 janvier 2026


AFFAIRE :

[S] [G]

C/

[Adresse 10]


CCC délivrées
à

Mme [S] [G]

[11]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Jugement du 27 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 25 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de [R] [J], greffière stagiaire

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, en personne

ET DÉFENDERESSE :

[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] en date du 25 novembre 2025 annexé à la présente décision, REJETTE le recours de Madame [S] [G] et DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2023, Madame [S] [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

REJETTE le recours de Madame [S] [G] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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