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CA Versailles, 5 févr. 2026, RG 24/07870


Vérifier : CA Versailles, 5 févr. 2026, RG 24/07870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/07870
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
other
Id
69858772cdc6046d4725e01f

Texte de la décision

4,461 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-2

Minute n°8

N° RG 24/07870 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VV

AFFAIRE : [M] C/ [I],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze décembre deux mille ving cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [J] [U] [M]

né le 19 Septembre 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me [O], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me [Z], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182

C/

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [V] [E] [I]

né le 31 Janvier 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure PETIT de l'ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 2025729


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 5 février 2026

Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 5 février 2026

Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 22 août 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2024 par M. [M] ;

Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [M], notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025 ;

Vu les conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, aux termes desquelles M. [I], intimé, demande à la cour, notamment, de condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu les conclusions de M. [I] adressées à la cour d'appel et notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025 , aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- prendre acte de ce qu'il accepte le désistement de M. [M],

- condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [M] aux déepens d'appel et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le message adressé par le conseil de M. [I] au conseiller de la mise en état le 10 décembre 2025, aux termes duquel, l'avocat de M. [I] indique que, tout en acceptant le désistement de M. [M], il entend maintenir ses demandes formées en réparation de son préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le désistement de M. [M], bien qu'accepté ne peut emporter extinction de l'instance, dès lors que M. [I] a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par conclusions antérieures au désistement.

Le conseiller de la mise en état, qui n'est pas juge du fond, ne peut statuer sur cette demande ni constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dès lors, la cause et les parties seront renvoyées devant la cour pour clôture et plaidoiries, selon les modalités indiquées dans le dispositif de l'ordonnance.

L'instance n'étant pas éteinte pour les motifs exposés ci-avant, les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe

Donnons acte à M. [J] [M] de son désistement ;

Constatons que ce désistement n'est pas parfait et n'emporte pas extinction de l'instance, en raison du maintien de la demande incidente de M. [V] [I] en indemnisation de son préjudice moral;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [V] [I] de sa demande en paiement ;

Renvoyons, en conséquence, la cause et les parties à l'audience du jeudi 2 avril 2026 à 09h00 pour clôture et à l'audience rapporteur du jeudi 28 mai 2026 à 09h30 salle n°7, pour plaidoirie ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La Greffière Le Magistrat de la mise en état

Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS

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