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CA Versailles, 5 févr. 2026, RG 22/06072


Vérifier : CA Versailles, 5 févr. 2026, RG 22/06072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
22/06072
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
698587e4cdc6046d4725fa77

Texte de la décision

74,600 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2026

N° RG 22/06072 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOGT

AFFAIRE :

[K] [W]

C/

S.A. AXA FRANCE VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 18/01281

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 12] (BRESIL)

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

APPELANT


S.A. AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Julie VERDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

A effet du 1er octobre 1987, la société Foraid, devenue Petroservice puis SPIE Oil gas services, a souscrit deux contrats d'assurance prévoyance auprès des sociétés La Vie nouvelle et Drouot assurances :

- un premier contrat dit « substitutif » n° 10003684 ayant pour objet de fournir aux salariés expatriés les prestations dont ils auraient bénéficié s'ils étaient inscrits au régime de la Sécurité Sociale française ou tout autre organisme similaire comme la Caisse des Français de l'Etranger (la CFE);

- un second contrat dit « complémentaire » n° 10003768, ayant pour objet de fournir des garanties dites « complémentaires » à l'ensemble des salariés expatriés adhérents au contrat de base précité.

A compter du 10 mai 1996, M. [K] [W] travaillant pour la société Foraid, en contrat à durée indéterminée, a bénéficié des garanties prévues aux contrats précités.

A compter de juillet 2005, M. [W] a été placé en arrêt maladie. Il a ensuite demandé à être placé en invalidité et mobilisé la garantie de la société Axa France vie à ce titre à partir de 2008.

Un premier examen a été réalisé par le docteur [O] lequel a conclu, le 28 janvier 2009, que son état de santé n'était pas de nature à justifier une invalidité.

M. [W] a contesté cette position, de sorte que la société Axa a diligenté une expertise au Brésil, lieu de résidence de M. [W], réalisée au mois de mars 2009 par le docteur [X].

Les conclusions de cet expert ont conduit, le 16 mars 2009, à un classement en invalidité de 1ère catégorie.

M. [W] a contesté son classement en catégorie 1, l'assureur a désigné un médecin arbitre.

Dans l'attente du résultat de cette dernière expertise, la société Axa a procédé au versement de la rente correspondant à une invalidité de catégorie 1 au titre du contrat "substitutif de la sécurité sociale" du 8 décembre 2008 au 30 juin 2009.

Par la suite, la société Axa a reconnu que M. [W] était atteint d'une invalidité 2e catégorie et lui a versé deux rentes invalidité, n°05053650 et 05053651, au titre d'un contrat "27040850000".

En 2016, la société Axa indiquant s'être aperçue que M. [W] bénéficiait d'une pension de la CFE d'un montant de 1 142,50 euros depuis le 13 août 2010, a, le 31 mars 2016, cessé de verser à M. [W] la rente invalidité « substitutive » n°05053650 et, le 12 juillet 2016, sollicité le remboursement des prestations considérées comme indûment versées depuis le 13 août 2010 soit la somme de 85 404,04 euros.

Le 15 juillet 2016, M. [W] a contesté cette position, par l'intermédiaire de sa protection juridique, considérant que le remboursement sollicité par la société Axa correspondrait à une rente complémentaire et non substitutive de la CFE.

Le 2 décembre 2016, M. [W] a sollicité une copie du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Axa. La société Axa lui a répondu qu'il incombait au souscripteur du contrat, la société Previnter, de lui communiquer ce document.

Selon exploit du 14 mars 2017, M. [W] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre en référé afin de solliciter la condamnation de la société Axa à communiquer les contrats de prévoyance dont il bénéficie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance de référé du 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a enjoint à la société Axa de communiquer à M. [W] les pièces suivantes :

- le contrat de prévoyance n° 270408500000 comprenant les rentes numéros 05053650 et 05053651 conclu par SPIE Oil gas services avec la société AXA France Vie;

- à défaut, la preuve que le contrat P10003684 a effectivement changé de numérotation interne depuis le rachat par AXA France vie des sociétés La vie nouvelle et Drouot assurances et est désormais référencé sous le numéro 27040850000.

Par acte du 2 février 2018, M. [W] a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au versement des arriérés de rente «substitutive » n°05053650 dont le versement a cessé le 31 mars 2016.

Par ordonnance du 6 septembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] pour déterminer si le karaté tel que pratiqué par M. [W] entre le 8 décembre 2008 et le jour de l'expertise est médicalement compatible avec une invalidité 2ème catégorie, et si entre le 8 décembre 2008 et la date de l'expertise, l'état de santé de M. [W] lui permet de bénéficier des garanties invalidité de la compagnie AXA ; à défaut dire à quelle date son état de santé ne remplit plus les conditions requises.

L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2020.

Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes reconventionnelles en restitution formées par la société Axa,

- condamné M. [W] à payer à la société Axa les sommes de :

*avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020.................218 855,34 euros,

*avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018..................51 981,46 euros,

*sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile......................5 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 4 octobre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 2 février 2023, le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire du jugement.

M. [W] demande à la cour, par dernières écritures du 30 octobre 2025, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

*l'a débouté de sa demande principale en paiement de l'arriéré de la partie de rente servie sous le numéro de dossier 05053650,

*a déclaré recevables comme non prescrites les demandes reconventionnelles formées par la société Axa,

*l'a condamné à rembourser la somme de 51 981,46 euros perçue au titre de cette même partie de rente entre le 13 août 2010 et le 31 mars 2016,

*l'a condamné à rembourser la somme de 218 855,34 euros perçue au titre des rentes portant les numéros de dossiers 05053650 et 05053651 entre le 8 décembre 2008 et le 26 octobre 2012,

*l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

*l'a débouté du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Axa de sa demande de voir écarter des débats les pièces 1, 2, 18, 19, 25, 26 communiquées par lui,

- dire et juger qu'il a été indemnisé en application du contrat n° 2704085000 qui annule et remplace le contrat n° 10003768 qui est un contrat de prévoyance complémentaire,

- dire et juger que la société Axa n'a jamais communiqué le contrat n° 2704085000,

- dire et juger que la société Axa n'a pas repris le contrat « substitutif » 10003684 qui aurait été repris par [Localité 8] Méderic,

En conséquence,

Sur sa demande principale en paiement des arriérés de la partie de rente n° 05053650 entre le 31 mars 2016 et le 21 décembre 2022,

- condamner la société Axa au paiement de la somme de 107 473,50 euros arrêtée au 31 décembre 2022, à parfaire, au titre de l'arriéré d'une partie de la rente désignée par elle sous le numéro de dossier 05053650,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 février 2018,

- débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Si la cour l'estimait nécessaire,

- ordonner une expertise judiciaire portant sur l'analyse du disque dur de l'ordinateur à partir duquel ont été émis le mail et la notification de rente du 12 novembre 2009 afin d'établir les différents utilisateurs ayant ouvert ces documents par la suite et les dates des éventuelles modifications effectuées sur ce fichier, aux frais avancés de la société Axa qui remet en cause la sincérité de ses documents produits,

Sur les demandes reconventionnelles de la société Axa,

- déclarer la société Axa irrecevable, et à tout le moins, mal fondée en ses demandes reconventionnelles,

- dire et juger que la société Axa avait connaissance, dès 2009, qu'il était affilié à la CFE, et en conséquence déclarer la société Axa irrecevable en sa demande de restitution au titre des sommes versées pour la partie de rente désignée sous le numéro dossier 05053650 pour cause de prescription,

- dire et juger que la société Axa ne démontre pas qu'il aurait commis une fausse déclaration intentionnelle ou une omission volontaire,

- dire et juger que la société Axa n'a jamais communiqué le contrat n° 27040850000,

- dire et juger que la notice d'information du contrat d'assurance prévoyance de groupe 10003768 et le document interne 704085 ne contiennent aucune clause de déchéance,

- dire et juger que la société Axa n'a pas repris le contrat « substitutif » 10003684 qui aurait été repris par [Localité 8] Méderic,

Subsidiairement,

- dire et juger que la clause de déchéance de garantie contenue dans le contrat 10003664 n'a pas été portée à sa connaissance,

En conséquence,

- déclarer la société Axa mal fondée en ses demandes de déchéance de garantie et de répétition de l'indu subséquente,

- débouter la société Axa de toutes ses demandes en restitution à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

Avant dire droit sur le quantum des sommes à restituer,

- ordonner une expertise complémentaire avec pour mission de déterminer si son état de santé entre le 8 décembre 2008 et le 26 octobre 2012 justifiait le classement en invalidité catégorie 1,

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Axa a commis de nombreuses fautes et doit réparer l'ensemble de ses préjudices causés,

En conséquence,

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,

- le déclarer bien fondé en sa demande de dommages et intérêts,

En conséquence,

- condamner la société Axa à réparer son préjudice matériel en condamnant la société Axa à lui verser un montant équivalent aux sommes auxquelles ce dernier pourrait être condamné à lui restituer,

- condamner la société Axa à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 600 euros au titre des sommes indûment prélevées au titre de la CSG RDS,

- imputer ce montant si, par impossible, il devait être condamné à une quelconque restitution,

- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques entre les parties nées de la décision à intervenir,

- débouter la société Axa de sa demande de compensation judiciaire avec les contrats d'assurance retraite dont il bénéficie,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2025, la société Axa demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

*a déclaré recevables, comme non prescrites, ses demandes reconventionnelles en restitution,

*a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

*a ordonné l'exécution provisoire,

*a condamné M. [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*a condamné M. [W] aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

*condamné M. [W] à lui payer les sommes de 218 855,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et de 51 981,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 et à rejeter toute demande plus ample ou contraire,

*rejeté toute demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [W] à lui restituer la somme de 691 047,94 euros avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date de chacun des versements successifs des rentes n°05053650 et 05053651 depuis le 8 décembre 2008 soit :

*sur la période du 8 décembre 2008 au 31 mars 2016 au titre de la rente substitutive n° 05053650..............................................................................................112 100,65 euros,

*sur la période du 8 décembre 2008 et le 31 janvier 2023 au titre de la rente complémentaire n°05053651................................................................578 947,29 euros,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui restituer la somme de 218 855,34 euros au titre des rentes versées entre le 8 décembre 2008 et le 26 octobre 2012,

- condamner M. [W] à lui restituer la somme de 218 855,34 euros soit :

*au titre de la rente substitutive n°05053650..........................................61 847, 55 euros,

*au titre de la rente complémentaire n°05053651.................................157 007,79 euros,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui restituer la somme de 51 981,46 euros au titre de la rente substitutive n°05053650 entre le 13 août 2010 et le 31 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 (après déduction d'un montant de 33 442,58 euros au titre de la période du 13 août 2010 au 26 octobre 2012),

- à défaut, condamner M. [W] à lui restituer la somme de 85 404 euros au titre de la rente substitutive n°05053650 entre le 13 août 2010 et le 31 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, si par impossible la cour venait à infirmer le jugement et à rejeter la demande de restitution au titre de la rente substitutive n°05053650 sur la période allant du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2012,

En toute hypothèse également,

- débouter M. [W] de ses demandes mal fondées et injustifiées,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes relatives à des rentes à compter de janvier 2023, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite,

- débouter M. [W] de toute demande excédant la somme de 108 880,31 euros au titre de la rente substitutive n°05053650 sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 janvier 2023,

- débouter M. [W] de toute demande au titre de la rente complémentaire n°05053651,

- débouter M. [W] de ses demandes injustifiées et les ramener en toute hypothèse, à de plus justes proportions,

- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles M. [W] serait condamné avec celles dont elle est redevable au titre des contrats retraite n° [Numéro identifiant 2]et [Numéro identifiant 3],

- condamner M. [W] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande de versement de M. [W] par la société Axa de la somme de 107 473,50 euros correspondant à la rente 05053650 depuis mars 2016

Le tribunal cite les articles 1.3.1 et 1.3.3 des conditions générales du contrat 10003684 et énonce que la rente n°05053650 est manifestement subsidiaire à la perception d'une autre rente par les organismes sociaux. Il tient compte de la notification du 12 novembre 2009, produit par Axa et qui mentionne clairement les deux rentes, l'une substitutive et l'autre complémentaire. Il rejette donc la demande de M. [W] puisqu'il percevait rente invalidité de la CFE depuis le 13 août 2010.

M. [W] soutient d'abord, sur le contrat applicable, que les deux rentes versées par la société Axa qui lui ont été versées étaient des rentes complémentaires, en application du contrat 2(704085)000, au demeurant jamais produit, anciennement numéroté 10003768. Il indique ainsi que dans ses conclusions d'appel (p.13), la société Axa reconnaît elle-même que le contrat 704084 supposé remplacer le contrat substitutif n° 10003684 n'a pas pris effet et a été transféré à la société [Localité 8] Mederic, reconnaissant ainsi n'avoir pas repris de contrat substitutif 10003684.

Par ailleurs, tous les courriers et attestations de paiement adressés à M. [W] par AXA ne mentionnent qu'un seul contrat : le numéro 270408500000, de sorte que les numéros 05053650 et 05053651 ne sont que des numéros de dossiers internes à AXA et non des numéros désignant des rentes de nature différente. Le « document interne » n° 7040850, enfin communiqué par AXA, « annule et remplace à cette date celui précédemment émis sous le numéro 10003768 ». Il ajoute qu'il a été affilié auprès de la CFE pour la maladie maternité invalidité et aussi vieillesse, dès son embauche en 1996, de sorte que le contrat n°10003684 ne lui était d'ailleurs pas applicable dès le départ.

Il soutient par ailleurs que la première rente 05053650 correspond à la rente complémentaire calculée sur la tranche A du salaire, la CFE ne prenant en charge que 50% de cette tranche, la seconde 05053651 sur la tranche B, ainsi que cela est prévu au contrat 10003768 (devenu 27040850000), le total devant assurer une indemnisation égale à 100 % de la base des garanties. Si l'une des rentes était substitutive, elle serait de même montant que celle servie par la CFE ce qui n'est pas le cas.

Il ajoute que la notification faite le 12 novembre 2009 par mail n'a jamais indiqué qu'il y avait deux rentes mais que tous les courriers portaient sur une seule rente. Il conteste avoir pu modifier le document qui était joint à la notification du 12 novembre et produit un document indiquant les propriétés du document ouvert. Il ajoute que la société Axa n'avait pas contesté ce document devant le juge des référés. Subsidiairement, il demande une expertise informatique.

Axa ne pouvait cesser de régler la rente en l'absence de clause de déchéance ou de clause précisant les conditions de révocation par l'assureur. Si par extraordinaire la cour retenait que c'est le contrat 10003684 qui s'appliquait, la clause de déchéance n'est quoiqu'il en soit pas opposable à M. [W] qui n'a eu connaissance de ce contrat qu'ensuite de la procédure de référés.

La société Axa soutient que le contrat dit « substitutif » n° 10003684 devait initialement être remplacé par le contrat n° 704084 en cours d'édition. Les cotisations afférentes à ce contrat n'ont toutefois jamais été réglées, de sorte qu'il n'a pas pris effet, le contrat ayant été transféré à la société [Localité 8] Mederic à compter du 1er avril 2007, et que le contrat dit « complémentaire » n° 10003768 a été partiellement annulé et remplacé par le contrat n° 704085 à effet du 1er janvier 2006 et que s'il précise qu'il « annule et remplace à cette date celui précédemment émis sous le numéro 10003768 », il précise aussi que les clauses et conditions générales et particulières de ce contrat ont été reprises dans le n° 704085. Elle soutient que le numéro unique 2[704085]0000 correspond bien au contrat complémentaire n°704085, lequel renvoie lui-même au contrat 10003684 pour les prestations dites substitutives, et qu'il a été convenu avec la société [Localité 8] Mederic que la société Axa prenait en charge le sinistre, l'arrêt de travail initial de M. [W] datant de 2005, soit avant le transfert du contrat à celle-ci (pièce 30).

Quoiqu'il en soi, il appartient à M. [W] de prouver le contrat d'assurance dont il demande la mobilisation.

Celui-ci a été parfaitement informé de la nature des deux rentes distinctes qui lui seraient versées. Ainsi, elle indique que par mail du 12 novembre 2009, selon courrier joint qu'elle produit, et qui ne correspond pas à celle produite par M. [W]. Elle ajoute que le débat sur cette notification est sans emport puisque le débat doit porter sur les stipulations contractuelles elles-mêmes et M. [W] doit rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont bien remplies. De plus, les notifications de rentes versées aux débats par M. [W] indiquent que « la rente est revalorisée en fonction de l'évolution du point de la sécurité sociale pour la rente 05053650 et AGIRC pour la rente 05053651 » ce qui ne peut que signifier que l'une est substitutive et l'autre complémentaire.

De plus, M. [W] ne pouvait percevoir une rente « complémentaire » d'un montant total de 56 342 € (15 922 € + 40 420 €, pièce n°6) ce qui en tenant compte des prestations versées par la CFE (22 745,32 €) impliquerait que M. [W] percevait 79 087 € annuellement alors même que son salaire de référence est de 52 852,40 € (sur les douze derniers mois précédant son arrêt de travail).

Subsidiairement, elle indique que le montant de la rente substitutive pour la période litigieuse allant de mars 2016 à la date de retraite de M. [W] en 2023, ne saurait excéder un montant de 108 880,31 euros.

Sur ce,

Selon l'article 1325, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de cet article qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence du contrat garantissant le risque qu'il souhaite voir prendre en charge, et donc du contenu dudit contrat (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-13.654 ; 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 08-21.010), en produisant un écrit ou un commencement de preuve par écrit émanant de l'assureur, corroboré par d'autres éléments. Il lui appartient ensuite de prouver que le sinistre est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.

Dans le cas présent, la société Axa a bien versé une rente à M. [W], sous deux numéros, n°s 05053650 et 05053651, en vertu d'un seul contrat numéroté n° [Numéro identifiant 4]. L'un soutient qu'il s'agit de deux rentes, l'une substitutive, versée en application du contrat 1003684 et l'autre, complémentaire, versée en application du contrat n° 10003768, et l'autre que le seul contrat applicable est le n° [Numéro identifiant 5]qui n'a repris que le contrat n° 10003768 et que les rentes versées, qui ne sont en réalité qu'une seule rente, sont bien uniquement complémentaires à la rente invalidité perçue de la CFE.

M. [W], qui demande l'application de la garantie pour la période postérieure à mars 2016, n'est pas en mesure de produire le contrat d'assurance, qui est un contrat signé par son employeur et souscrit par un tiers. Or, il justifie, par la production d'échanges de mail, qu'il n'est pas parvenu, en septembre 2016 à obtenir copie du contrat de son employeur, qui l'a renvoyé vers "Mme [M] ([B]. [Courriel 11]) qui devrait pouvoir vous renseigner" mais qui l'a elle-même renvoyé vers son employeur pour obtenir le contrat (Pièce 10 [W]).

Néanmoins, on peut voir que, d'après un projet de contrat produit par la société Axa, du 16 mai 2006, avec effet prévu au 1er janvier 2006, portant le numéro "704085", aucune version définitive signée n'ayant été produite par aucune des deux parties, le contrat apparaissant ensuite sur les courriers sous le numéro [Numéro identifiant 5]était destiné à reprendre celui n°10003768 (pièce 47 [W] et 14 "document interne à Axa, en cours d'édition", et 19 Axa), et que celui n°10003684 devait être repris, en 2007, par [Localité 8] Mederic, ce qui n'a jamais été fait en raison d'impayés (pièce 3 Axa verso).

Il résulte également d'un mail envoyé à M. [W] le 2 juin 2009 que la date retenue pour la prise en charge au titre de l'invalidité, et donc les garanties mobilisables, est celle des arrêts de travail initiaux donc en 2005, et c'est pourquoi c'est la garantie d'Axa et non de [Localité 8] Mederic qui est due.

Il lui a en effet été écrit à cette date : "nous vous informons avoir fait le point sur votre dossier avec notre cellule commerciale. Nous notons que votre arrêt de travail initial a bien eu lieu sous la garantie d'Axa. L'invalidité qui suit votre incapacité doit en conséquence être couverte par le même contrat. Votre dossier a donc été transféré à tort d'Axa à [Localité 8]. Sachez que nous regrettons sincèrement cette confusion entre les assureurs historique (Axa) et actuel ([Localité 8] - assureur de la population SPIE OIL GAS suite à une harmonisation de la population en 2007). Nous transférons donc votre dossier à Axa à l'attention de Mme [J] pour reprise de votre dossier." (Pièce 30 Axa).

Dès lors, la prise en charge de l'invalidité s'inscrit dans la continuité de la prise en charge des arrêts de travail de M. [W], et il sera relevé que l'employeur de M. [W] indiquait au souscripteur des contrats, la société Previnform, le 10 septembre 2008 que les indemnités perçues à ce titre l'avaient été au titre des "deux contrats prévoyance" (pièce 3 Axa).

Ensuite, si la notification de rente du 12 novembre 2009 est très contestée dans son contenu, il sera d'abord relevé que M. [W], suite à au mail du 2 juin 2009, a pris contact avec Mme [J], de la société Axa pour lui demander des nouvelles de son placement en invalidité de catégorie 2 et qu'elle lui répond que le médecin conseil demande un compromis d'arbitrage et qu'elle va régler la rente de catégorie 1 dès le lendemain pour ne pas le pénaliser. Elle écrit, le 19 juin, ce qui n'est pas contesté : "je viens de régler le premier sinistre qui correspond au contrat substitutif à la sécurité sociale du 8 décembre 2008 au 30 juin 2009 en 1re catégorie. Après validation, je réglerai le deuxième sinistre au cours de la semaine prochaine". Il est donc bien mentionné l'existence de deux sinistres et notamment l'application de deux contrats dont l'un correspond au contrat "substitutif" de la sécurité sociale (pièce 20 Axa). Le 24 juin, M. [W] lui répond d'ailleurs qu'il a bien reçu le premier virement mais qu'il n'en comprend pas le montant, qui devrait correspondre à 60% de son salaire net d'après "les termes de mon contrat". Elle y répond le même jour, "pour l'instant, j'ai réglé le sinistre 05053650, substitutif de la sécurité sociale" et lui explique le calcul. Elle ajoute "j'ai un deuxième dossier à régler 05053651" et il demande alors "merci de bien vouloir me dire de combien sera ma rente mensuelle (sécurité sociale + complémentaire)", mentionnant donc lui-même deux rentes. Et il y évoque à nouveau son "contrat" qui "décrit la base des garanties comme la somme des tranches 1 et B du salaire".

Il est donc d'ores et déjà mentionné l'existence de deux rentes de montants différents, dont l'une est qualifiée de "substitutive" de la sécurité sociale.

S'ensuivent des échanges à partir du 16 octobre 2009 (Pièces 18, 19, 48 et 64 [W] et Axa 4 et 22), M. [W] souhaitant savoir où en est son dossier pour son classement en invalidité de catégorie 2 et il indique à plusieurs reprises, une fois qu'il lui a été confirmé que c'était le cas, qu'il a impérativement besoin d'un document qui mentionne que la société Axa l'a placé en catégorie 2. Le 12 novembre à 4h32, heure au Brésil, Mme [J] lui écrit "c'est le seul document que je suis autorisée à vous fournir", avec un document joint dont le contenu est discuté en ce que la société Axa produit un document mentionnant deux rentes 05053650, substitutive invalidité 2e catégorie et une autre, 05053651 complémentaire, avec deux montants différents, alors que M. [W] produit un document qui ne mentionne qu'un seul montant.

Néanmoins, à réception de ce message, M. [W] lui répond que ce document est insuffisant puisqu'il ne mentionne pas l'invalidité de 2e catégorie, ce qui tend à correspondre aux dires de M. [W] contestant que le courrier mentionne bien ces deux rentes.

Et Mme [J] lui répond alors, à 15h46 : "j'ai aménagé deux courriers, je ne pourrai pas faire plus" avec deux pièces jointes intitulées respectivement :

"lettre-accompagnement-notification-rente [W].doc"

"notification-rente-IPVERNET.doc".

Or, tous deux produisent les métadonnées des documents intitulés "notification-rente-IPVERNET.doc", avec une expertise même pour M. [W] (pièces 53 et 62 [W] et 5 et 6 Axa) .

Or, tous deux mentionnent, avec des différences liées au décalage horaire, un fichier créé le 9 novembre 2009 à 6h04 ou 9h04 ou 10h04. Mais l'un a été modifié en dernier lieu le 12 novembre à 4h31 (ou 7h31) et l'autre, pour ce même courrier, le 12 novembre à 15h37, soit peu de temps avant l'envoi du second mail.

Il apparaît donc qu'il s'agit, pour le premier, du document envoyé le 12 novembre à 4h32, ce qui est indiqué par M. [W], mais que l'autre document, qui a été modifié suite aux échanges avec M. [W] par Mme [J], est celui envoyé en second lieu, à 15h46, par celle-ci, avec le courrier d'accompagnement.

Ainsi, s'il est produit une notification de rente de 2011 (pièce 2 [W]), sur le même modèle que le document envoyé le 12 novembre à 4h32, sans distinction des deux rentes, et qu'ultérieurement, il y a juste deux numéros de dossiers mais souvent un montant unique ou la référence à "une rente", il y a bien eu un document envoyé distinguant les deux rentes le 12 novembre, à 15H46, à la demande expresse de M. [W], et par ailleurs, cela correspond aux messages envoyés en juin 2009 à M. [W] lui expliquant qu'il y aurait deux rentes.

Enfin, sont produites les conditions générales du contrat n°10003684 (pièce 11 [W] et Pièce 1 Axa) et les conditions particulières du contrat n°10003768 (pièce 2 Axa et 50 [W]) outre une notice d'information de 2003 reprenant les conditions particulières de ce dernier contrat (pièce 15 [W]).

Il en ressort que le contrat n°10003684, substitutif, a pour objet de faire bénéficier aux adhérent des prestations " dont ils auraient bénéficié s'ils étaient inscrits au régime général de la sécurité sociale française" et sont admissibles, les "membres du personnel expatriés, salariés de la contractante, non assujettis au régime général de la sécurité sociale française ou de tout organisme d'affiliation à une caisse d'expatriés". En cas d'invalidité de 2e catégorie, la rente prévue est de 50% de la tranche A de la base des garanties, ladite base étant définie comme la somme des salaires effectivement versés ayant donné lieu au paiement des cotisations des douze derniers mois civils précédent l'évènement qui ouvre droit aux prestations et la tranche A comme partie du salaire annuel brut converti en francs français, qui serait soumise à cotisations de la sécurité sociale française si l'adhérent était assujetti à cet organisme.

Le contrat n°10003768, dont seules les conditions particulières sont produites, et dont les garanties semblent avoir été reprises en 2006 au titre du contrat [Numéro identifiant 5]puisque, dans le projet produit, il est mentionné que le contrat portant ce numéro annule et remplace, tout en maintenant ses conditions générales, le contrat n°10003768. Pour ce contrat, les adhérents sont "l'ensemble des expatriés de la contractante garantis au titre du contrat n°10003684" et " la base des garanties est la somme des tranches A et B des salaires définies à l'article 1.6 des conditions générales". Il est ensuite précisé que pour une invalidité de 2ème catégorie de la sécurité sociale, il est prévu le versement d'une rente annuelle nécessaire pour assurer, compte tenu des prestations de la sécurité sociale, une indemnisation égale à 100% de la base des garanties.

Autrement dit, le premier contrat prévoit une rente de 50% de la tranche A du salaire, quand le second prévoit une rente de 100% des tranches A et B.

En droit de la sécurité sociale, aux termes des articles L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale, les tranches A et B du salaire sont les différentes tranches du salaire soumises à différentes cotisations sociales. La tranche B est celle qui dépasse la tranche A qui est définie chaque année par arrêté. D'ailleurs, aux termes des échanges de mails entre Mme [J] et M. [W] en 2009, il apparaît que celui-ci ne comprend pas pour quelle raison la rente versée ne correspond pas à un pourcentage de la totalité de son salaire (A+B), ce à quoi Mme [J] répond qu'elle ne prend en compte que la tranche A pour la partie de rente qu'elle est en train de traiter, limitant donc le montant de salaire retenu.

Et si l'on prend la seule année pour laquelle la cour dispose de données complètes, soit 2011, M. [W] a perçu de la CFE une rente de 17 310 euros calculée sur une tranche de salaire de 34 620 euros (Pièce 3 [W] et 21 Axa), et de la société Axa au titre des deux rentes la somme de 56 341 euros (pièce 2 [W]). Selon attestation de versement du 2 octobre 2012, il est mentionné, pour 2011, une rente trimestrielle de 3905,81 euros, soit 15 623,24 euros annuels (pièces 35 et 45 [W]) soit un montant bien inférieur, sans que ne soit précisé sur le courrier si cela correspond à l'une ou l'autre rente.

Le total des rentes de la CFE et de la société Axa pour cette année là s'élève donc à 73 651 euros (17310 + 56 341).

Or, dans le mail de 2009 à Mme [J], M. [W] énonçait percevoir un salaire de 3 700 euros nets par mois au moment de son placement en invalidité, soit 44 400 euros nets, soit environ 53 000 euros bruts. Cela correspond au montant mentionné dans un courrier de son employeur à la société Prévinform du 10 septembre 2008 (pièce 3 Axa), souscripteur du contrat d'assurance, indiquant que M. [W] percevait, pour les 12 mois précédent l'arrêt de travail la somme de 52 852,40 euros (période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005).

Dès lors, le montant des rentes cumulées dépasse largement les tranches A et B du salaire. Or, la garantie prévue au contrat n°10003768 comme à celui en projet n°2704085000 ne permet par la perception d'un montant supérieur à 100% des tranches A+B du salaire.

C'est dès lors bien en application des contrats de 1987 se renouvelant par tacite reconduction, sans qu'il ne soit véritablement contesté qu'avant 2007, ils aient bien été transférés à la société Axa, que les garanties ont été mobilisées pour le versement des rentes 05053650, substitutive de la sécurité sociale, et 05053651, complémentaire de la sécurité sociale, même si le numéro de contrat mentionné sur les courriers correspond à un contrat qui n'est produit par aucune partie, mais n'était quoiqu'il en soit pas encore en vigueur lors du sinistre pris en compte.

Par ailleurs, le fait que la société Axa ait mis un terme aux versements de la rente n°05053650 n'est pas une déchéance de garantie mais simplement due au fait qu'il ne remplissait plus les conditions pour percevoir ladite rente.

La demande en paiement de M. [W] portant sur la rente n°05053650 à compter de mars 2016, date à laquelle la société Axa a cessé de la verser, qui résulterait du contrat "rente substitutive", doit donc être rejetée puisqu'il est démontré, et non contesté qu'il percevait une rente de la CFE pour son invalidité depuis 2011, avec effet rétroactif au 13 août 2010 (pièces 3 et 21 [W]).

La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de restitution de la société Axa

1 - Sur la demande de restitution au titre de la perception de la rente substitutive n°05053650 du 13 août 2010 au 31 mars 2016 et la fin de non recevoir soulevée par M. [W], tirée de la prescription, à ce titre

Le tribunal retient que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas applicable à l'action en répétition de l'indû des articles 1376 et 1377 du code civil, de sorte que c'est la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique. Il retient comme point de départ de ce délai la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 13 mai 2020, date à laquelle la société Axa a pu avoir connaissance de l'éventuelle incompatibilité de la pratique sportive avec l'état déclaré. Elle n'a par ailleurs eu connaissance qu'au mois de mars 2016 du versement d'une rente par la CFE à M. [W]. Le tribunal écarte donc la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Il fait ensuite droit à la demande de restitution d'Axa dès lors qu'il a retenu le caractère substitutif de ladite rente. Il déduit toutefois le montant dont il ordonne par ailleurs la restitution pour la période du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2012.

M. [W] soutient que la société Axa aurait pu agir dès sa mise en invalidité puisqu'elle savait, depuis le départ, qu'il était affilié à la CFE et était couvert automatiquement de ce fait pour le risque invalidité. Par ailleurs, il lui avait rappelé en 2009 dépendre de la CFE. Le 2 octobre 2012, elle indiquait par ailleurs qu'il continuerait de percevoir la rente au titre du contrat groupe 27040850000 "tant que l'assuré bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale". Et chaque année, il renvoyait à la société Axa une attestation sur l'honneur mentionnant cette pension.

Subsidairement, il soutient que la demande est mal fondée pour les mêmes raisons que celles développées au titre de sa demande en paiement. Il conteste par ailleurs avoir perçu une somme supérieure à son dernier salaire au titre des rentes cumulées. Subsidiairement, il soutient que la clause de déchéance du contrat 10003684 ne lui est pas opposable puisqu'il n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure de référé.

La société Axa soutient que M. [W] ne conteste pas la recevabilité de sa demande en ce qu'elle porte sur la période du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2012, ce qu'a retenu le tribunal. C'est, selon elle, bien à compter du dépôt du rapport de l'expert que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de son action pour les sommes demandées au titre des fausses déclarations.

Pour la demande de restitution des sommes perçues en raison de la perception d'une rente de la CFE, elle soutient que le point de départ de son délai de prescription est mars 2016, comme retenu par le tribunal. Elle conteste avoir eu connaissance avant de son affiliation à la CFE puisqu'une telle affiliation est optionnelle en application des articles L. 762-1 L. 762-2 et L. 766-4 du code de la sécurité sociale. En novembre 2009, il ne percevait d'ailleurs aucune rente de la CFE. Elle n'a été accordée que le 26 février 2011 avec effet rétroactif au 13 août 2010.

Elle soutient enfin que le contrat applicable est bien le 10003684 qui prévoit une rente substitutive de sorte que la perception par M. [W] d'une rente invalidité de la CFE depuis le 13 août 2010 implique qu'il ne pouvait plus percevoir la rente substitutive n°05053650 à compter de cette date.

Sur ce,

Il convient d'abord de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] ne soulève la prescription de l'action de la société Axa qu'en ce qu'elle porte sur la rente n°05053650, de même que les moyens développés ne se rapportent qu'à cette rente. La cour n'est donc pas saisie d'un moyen tiré de la prescription des autres demandes.

Par ailleurs, les demandes de l'assureur en restitution des sommes versées est une action en répétition de l'indû fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-141 du 10 février 2016.

Or, l'action en répétition de l'indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (2e Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.427, Bull. 2013, II, n° 150). Le délai biennal prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances n'est donc pas applicable et c'est le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil qui s'applique.

Or, selon ce dernier article, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

Enfin, le délai d'action, de cinq ans, n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n 20-20.559, publié).

Ainsi, le créancier d'un indû peut agir dans les cinq ans de la possibilité qu'il avait d'agir, et s'il agit dans ces cinq années, il peut recouvrer les prestations indûment versées vingt ans en arrière.

Et la charge de la preuve du point de départ de la prescription pèse sur celui qui invoque la prescription (ex. 2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.490).

Il y a donc lieu de déterminer à quel moment l'assureur a eu connaissance de la perception par M. [W] d'une rente invalidité justifiant qu'il ne puisse plus percevoir la rente substitutive pour ne plus remplir les conditions de la garantie.

La société Axa énonce simplement, sans apporter aucun élément sur cette date, qu'elle aurait découvert en 2016 que M. [W] percevait une rente invalidité de la CFE.

Néanmoins, M. [W] justifie être affilié à la CFE depuis son entrée dans l'entreprise, soit 1996 (pièce 43 [W]) ou à tout le moins le 1er mai 1999 (pièce 57). Il justifie également qu'il est bénéficiaire d'une garantie complémentaire santé auprès d'Axa (pièce 56) et le guide de l'adhérent à la CFE mentionnait que les documents pour remboursement devaient être transmis directement ou à transmettre à l'assurance complémentaire pour remboursement (pièce 58).

Par ailleurs, M. [W] mentionnait bien auprès de la CFE la rente perçue de la société Axa (Pièce 32). Il déclarait sur l'honneur, en 2012 (pièce 11 Axa), 2013 (pièce 31 [W]) et 2014 (pièce 46 [W]), qu'il percevait sans interruption une pension d'invalidité par la sécurité sociale et il était même demandé un relevé de prestation de celle-ci.

Si l'on peut, comme le soutient la société Axa, se demander s'il ne s'agit pas de préimprimés qui pouvaient également en réalité faire référence à la rente substitutive, en revanche, par mail du 10 novembre 2010 adressé à Mme [J], gestionnaire de son dossier chez Axa, M. [W] lui demandait, puisqu'il lui fallait un document attestant du classement en 2e catégorie par Axa, "ne pouvez-vous pas obtenir cette notification par la sécurité sociale puisque je dépends de la CFE ou est-ce que ma reconnaissance en invalidité de 2e catégorie est totalement indépendante de la sécurité sociale'" (pièce 48 [W]).

A cette date, il est donc certain que la société Axa disposait des éléments nécessaires pour se renseigner à tout le moins sur la situation de M. [W], qui s'est d'ailleurs vu attribuer une rente par la CFE en 2011 mais avec effet rétroactif au 13 août 2010.

De plus, comme le relève M. [W], le contrat dit substitutif prévoit que ne peuvent bénéficier de ce contrat que les membres du personnel "non assujettis au régime général de la sécurité sociale française ou de tout organisme d'affiliation à une caisse d'expatriés", ce que recouvre la CFE.

Donc, dès l'information sur son affiliation par ce mail, la société Axa aurait dû savoir que M. [W] ne pouvait pas bénéficier des prestations de ce contrat et donc de la rente n°05053650 puisqu'il était assujetti à un régime équivalent à celui de la sécurité sociale.

Elle était donc en mesure d'agir dès cette date et donc dès qu'elle a versé, par erreur, cette rente à M. [W].

Or, la première demande en justice de restitution, interruptive de prescription, est nécessairement postérieure au 2 février 2018, date à laquelle elle a été assignée par M. [W] puisque c'est dans ce cadre qu'elle a formulé cette demande reconventionnelle pour la première fois.

La demande tendant à la restitution des sommes indûment versées au titre de la rente n°05053650 en raison de la perception d'une rente CFE par M. [W] est donc irrecevable comme prescrite.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

2- Sur la demande de restitution au titre de la perception des deux rentes depuis 2008, pour fausses déclarations par M. [W] sur son état d'invalidité, et subsidiairement, seulement jusqu'au 26 octobre 2012.

Le tribunal retient que la société Axa ne produit pas la demande ni les éléments produits au soutien de la demande de rente de M. [W], ni les expertises amiables initiales, qu'elle ne démontre pas non plus avoir fait usage de la possibilité qui lui était offerte par le contrat de demander à M. [W] la production d'éléments médicaux, ni que M. [W] ait été spécifiquement interrogé sur des activités sportives.

Il retient ensuite que la société Axa ne conteste pas que l'état d'invalidité de 2e catégorie est établi à la date du 26 octobre 2012, à la suite d'une arthrodèse lombaire L3-S1. Il retient ensuite qu'il ressort de l'expertise médicale ainsi que des photographies produites que M. [W] ne justifie pas exercer la pratique de simples kata doux mais qu'il apparaît au contraire qu'il a participé en 2009 à une compétition, ce qui était, selon l'expert, incompatible avec l'état de santé déclaré. Il fait donc droit à la demande de restitution des sommes perçues par M. [W] pour cette période.

M. [W] soutient qu'il n'y a pas de clause de déchéance dans le contrat 27040850000, seul applicable, que quoiqu'il en soit, la société Axa ne démontre pas qu'il ait eu connaissance d'une clause de déchéance avant la production par celle-ci du contrat 10003684 dans la procédure de référé, ni l'existence de fausses déclarations de M. [W], et qu'enfin, subsidiairement, c'est à l'assureur de démontrer que le classement en invalidité de 2e catégorie n'était pas justifiée et il demande alors la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

Il soutient ensuite que le classement en invalidité de catégorie 2 résulte de constatations médicales des experts de l'assureur même. Il ne conteste pas sa présence à l'événement du 20 juin 2009, mais précise qu'il n'a jamais participé à la compétition de lutte de contact, mais a juste effectué une démonstration de kata en ouverture de ce championnat, avec 4 vétérans, pour laquelle il est arrivé en 2eme position sur la base de critères de postures. Il insiste sur le fait qu'il a été placé en invalidité de 2e catégorie au regard d'une polypathologie et non uniquement du fait de problèmes au rachis lombaire. Et les photos produites ne montrent absolument pas un "grand écart", comme le prétend la société Axa.

Très subsidiairement, il demande à voir ordonner une expertise pour déterminer s'il ne pouvait pas bénéficier de la rente invalidité de catégorie 1.

La société Axa se prévaut de l'article 1.3.3 du contrat n° 10003684 prévoyant la déchéance des garanties en cas d'omission ou de fausse déclaration faite de mauvaise foi. Elle fonde également sa demande sur les dispositions relatives à la répétition de l'indû. Elle relève que l'expert judiciaire a noté que les comptes-rendus médicaux produits auprès du médecin conseil de la société Axa en 2009 étaient particulièrement alarmants sur son état de santé et indique qu'il a pourtant été vice-champion d'une compétition de karaté "kyokushin" le 20 juin 2009, pratique du karaté qualifiée de "full-contact", et "qui met l'accent sur l'efficacité en combat réel". Or, l'expert qualifie cette pratique de nécessairement incompatible avec l'état d'invalidité de 2e catégorie. Il a d'ailleurs, le 17 octobre 2010, obtenu son 1er dan de ceinture noire de karaté, ce qui implique qu'il a nécessairement effectué des mouvements incompatibles avec l'état de santé déclaré. Il dispensait également des cours de karaté et l'on voit sur une photographie qu'il peut effectuer un grand écart, posture dont l'expert, ayant vu la photo, a indiqué qu'elle n'était pas compatible avec l'état de santé déclaré. Elle ajoute que le classement de la sécurité sociale en invalidité de niveau 1 ou 2 n'est pas opposable à l'assureur (1e Civ., 14 décembre 1982, n°81-14.8

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