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TJ 59350, 16 janv. 2026, RG 25/00355


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Date
16/01/2026
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
69858807cdc6046d4725fccb

Texte de la décision

5,186 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2MM

DEMANDERESSE :

S.A.S. NORD SIGNALISATION
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Onurkan POLAT

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. SANEF
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2MM

Par assignation en date du 31 Juillet 2025, la S.A.S. NORD SIGNALISATION a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Vu les dispositions de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :
- constater l’absence de titre exécutoire et par conséquent l’absence de créance prétendument réclamée par la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION à l’égard de la société NORD SIGNALISATION,
- en conséquence, dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 23 juin 2025 pratiquée sur les comptes bancaires de la société NORD SIGNALISATION dans les livres de la SA SANEF, et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 01 juillet 2025,
- dire et juger nulle et de nul effet la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiqué à l’égard de la société NORD SIGNALISATION en date du 4 juin 2025,
- ordonner en conséquence et en tout état de cause la mainlevée de la saisie attribution du 23 juin 2025 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 04 juin 2025.

Subsidiairement :
- constater l’imprécision de la créance prétendument réclamée par la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION à l’égard de la société NORD SIGNALISATION, et partant l’inexistence d’une créance certaine, liquide et exigible,
- en conséquence, dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 23 juin 2025 pratiquée sur les comptes bancaires de la société NORD SIGNALISATION dans les livres de la SA SANEF, et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 01 juillet 2025,
- dire et juger nulle et de nul effet la dénonciation du procès-verbal d’indispobnibilité du certificat d’immatriculation pratiqué à l’égard de la société NORD SIGNALISATION en date du 4 juin 2025,
- ordonner en conséquence et en tout état de cause la mainlevée de la saisie-attribution du 23 juin 2025 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiqué à l’égard de la société NORD SIGNALISATION en date du 4 juin 2025.

En tout état de cause :
- constater le caractère abusif et inutile des actes de saisie pratiqués à l’initiative de la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION,
- condamner AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION au paiement au profit de la société NORD SIGNALISATION d’une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que les frais engendrés par les mesures d’exécution, du procès-verbal de saisie-attribution du 23 juin 2025, du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 4 juin 2025 et autres, seront laissés à la charge de la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION,
- condamner la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION aux entiers frais et dépens.

A l’audience de ce jour, la S.A.S. NORD SIGNALISATION a déclaré se désister de son instance.

La S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement.

Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. NORD SIGNALISATION.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance de S.A.S. NORD SIGNALISATION.

Constate l’extinction de cette instance.

Condamne S.A.S. NORD SIGNALISATION aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

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