Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 5 févr. 2026, RG 25/01093


Vérifier : CA Rouen, 5 févr. 2026, RG 25/01093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/01093
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
698589c3cdc6046d4726639c

Texte de la décision

9,167 caractères

N° RG 25/01093 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5NK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 05 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00091

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'Evreux du 28 février 2025

APPELANTS :

Monsieur [H] [X]

né le 30 Mai 1984 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, représenté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l'EURE

Madame [G] [Y] épouse [X]

née le 16 Août 1984 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, représentée par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉES :

Société SGC [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

CAF DE L'EURE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Entreprise [8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame HOUZET, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 27 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026

Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 février 2024 M. [H] [X] et Mme [G] [X] née [Y] (ci-après les époux [X]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui l'a déclarée recevable le 5 avril 2024, en décidant d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La commune d'[Localité 4] a formé un recours à l'encontre de cette décision en faisant valoir que les engagements pris pour le paiement des factures périscolaires n'ont pas été tenus pour le dernier trimestre 2023 (400,66 euros) et qu'un nouvel endettement était apparu (357,73 euros).

A l'audience du 13 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection d'Évreux «'a soulevé l'absence de bonne foi des intéressés au regard de l'inactivité professionnelle des deux membres du couple et de l'évolution de l'endettement suite au dernier rétablissement personnel accordé.'»

Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a :

- reçu le recours formé par la mairie d'[Localité 4] (commune d'[Localité 4])';

- déclaré M. [H] [X] et Mme [G] [X] née [Y] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers';

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple';

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire';

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire';

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Par lettre recommandée expédiée le 13 mars 2025, les époux [X], représentés par leur conseil, ont interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025, puis renvoyée à la demande du conseil des époux [X] à l'audience du 27 novembre 2025.

Lors de l'audience du 27 novembre 2025, les époux [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leur recours au soutien de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.

Les époux [X] demandent à la cour de':

- infirmer la décision entreprise';

- les déclarer recevables et admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers';

- confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure';

- condamner la commune d'[Localité 4] aux entiers dépens.

La société SGC [Localité 4], la CAF de l'Eure et l'entreprise [8] n'étaient pas représentées, bien que régulièrement convoqués pour lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Sur la bonne foi

En application de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Le débiteur est présumé de bonne foi.

Afin d'apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l'aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.

Le premier juge a écarté les époux [X] du bénéfice de la procédure de surendettement dans la mesure où le précédent dossier de surendettement d'avril 2021 n'a pas été respecté au motif qu'il était assorti de l'obligation de continuer à régler les charges courantes alors d'un passif essentiellement constitué de charges courantes est apparu et qu'ils n'ont pu justifier d'aucune circonstance particulière, notamment sur l'absence totale d'activité.

Les époux [X] font valoir que leurs dettes, fixées par la commission de surendettement à la somme de 5 593,89 euros, pour une famille composée de cinq enfants âgés de 2 à 13 ans relèvent d'une consommation sans excès, n'ayant pas de dépenses somptuaires et ne contractant pas de crédits. Ils soulignent qu'il est difficile pour les deux parents de travailler en raison notamment des troubles du comportement de l'aîné des enfants. Ils indiquent avoir déménagé récemment à [Localité 5] et être à jour de leurs factures.

En considération des éléments soulignés par les époux [X] qui n'apparaissent pas contestables, en ce que leur endettement repose exclusivement sur des dépenses courantes ou nécessaires à leur famille, en particulier pour aider à la prise en charge des enfants, outre qu'un équilibre du budget apparaît désormais trouvé, le bénéfice de la bonne foi des appelants présumée par la loi doit être maintenu, ce qui conduit à leur faire bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence.

S'agissant du rétablissement personnel sans liquidation qu'avait pu décider la commission de surendettement des particuliers de l'Eure, il convient en l'état de l'écarter dès lors que la juridiction d'appel ne dispose pas d'éléments actualisés suffisamment précis quant à la situation des débiteurs, alors qu'ils ont récemment déménagé à [Localité 5] et que les conditions de leur budget semblent avoir évolué, leur conseil évoquant un équilibre désormais atteint, même s'ils restent en situation de surendettement au sens de l'article L'711-1 aliéna 2 du code de la consommation, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes déclarées avec les revenus sociaux perçus (2 590,78 euros de prestations perçues en totalité selon le relevé de paiement de la CAF de mars 2025).

En conséquence de tout ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement rendu le 28 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux en toutes ses dispositions, de déclarer les époux [X] recevables au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers et de renvoyer leur dossier de surendettement à la commission de surendettement de l'Eure pour examen et proposition selon ce que prévoit l'article L 724-1 du code de la consommation.

Sur les dépens

Il convient de laisser à la charge de l'État les dépens de première instance et d'appel en raison de l'issue de la procédure favorable des époux [X].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par M. [H] [X] et Mme [G] [X] née [Y] ;

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Évreux le 28 février 2025 en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [H] [X] et Mme [G] [X] née [Y] recevables au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers';

Renvoie pour examen devant la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le dossier de surendettement de M. [H] [X] et Mme [G] [X] née [Y] ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'État.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.