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CA Riom, 5 févr. 2026, RG 24/01401


Vérifier : CA Riom, 5 févr. 2026, RG 24/01401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/01401
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
69858ad7cdc6046d4726c99a

Texte de la décision

3,415 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 05 Février 2026

N° RG 24/01401 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHNX

Jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00521

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

M. [E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

E T :

S.A. [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Vu le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Aurillac entre [E] [O] et la Caisse régional de crédit agricole mutuel centre France.

Vu la déclaration d'appel formée le 02 septembre 2024 par [E] [O] ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2024 désignant le conseiller de la mise en état ;

Vu l'ordonnance en matière de médiation rendue le 14 novembre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2025 par la [Adresse 6] aux temes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 22 et 23 septembre 2025 intervenu entre les parties , conclu conformément aux articles 2044 et suivants et 2052 et suivants du code civil, de constater que le protocole emporte transaction et désistement d'instance pour le litige et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires ;

Vu les conclusions notifiées le 07 janvier 2026 par [E] [O], aux termes desquels il est demandé l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, conclu conformément aux articles 2044 et suivants et 2052 et suivants du code civil, de constater que le protocole emporte transaction et désistement d'instance pour le litige et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires.

Sur ce

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation.

L'article 913 alinéa 3 du code de procédure civile donne compétence au conseiller charge de la mise en état pour homologuer, à la demande des parties, la transaction ou l'accord issu d'une médiation, de la conciliation ou d'une procédure participative qu'elles lui soumettent.

En l'espèce, les parties sont parvenues à trouver un accord dans le cadre d'une médiation.

Il sera fait droit à leurs demandes.

Par ces motifs

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier

Conférons force exécutoire à la transaction intervenue les 22 et 23 septembre 2025 entre [E] [O] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France, ledit protocole d'accord transactionnel étant annexé à la présente décision ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de l'entier litige ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Magistrat

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