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CA Rennes, 5 févr. 2026, RG 24/02895


Vérifier : CA Rennes, 5 févr. 2026, RG 24/02895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/02895
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
69858bb6cdc6046d4726dc9e

Texte de la décision

208,105 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 32

N° RG 24/02895

N° Portalis DBVL-V-B7I-UY64

(1)

(Réf 1ère instance :

TJ de [Localité 16] - Chambre 1

Jugement du 02 avril 2024

RG N° 18/02083)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 15 Janvier 2026, prorogée au 05 Février 2026

****

APPELANTES :

S.A.R.L. MASSIS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DU LEYDE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES :

S.A.S. SANITHERM

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14]

Représentée par Me Hélène DAOULAS [D] de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.S. PROTHERMIC

prise en la personne de son président, M. [C] [V], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19]

Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]

ès qualités d'assureur de la société DOURMAP

Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.S. DOURMAP

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société d'assurances mutuelles SMABTP

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. MAITRISE ET SECURITE DU BATIMENT (MSB)

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. BUANIC

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17]

Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société CELT'ETANCH

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]

Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. CORLAY METALLERIE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]

Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Compagnie d'assurances MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. PAD ARCHITECTES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]

Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société L'AUXILIAIRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

prise en qualité d'assureur de la société CELT'ETANCH

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. LE FEUNTEUN CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]

Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. PICARD JORE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la société PICARD JORE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société PICARD JORE,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Intervenant volontaire par conclusions du 04 novembre 2024

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans le courant de l'année 2013, la société à responsabilité limitée Massis (la SARL Massis) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de réhabilitation d'un immeuble contenant un hôtel et un centre de thalassothérapie situé dans la commune de [Localité 15].

Le 9 juillet 2013, la SARL Massis a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) PAD Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), un contrat de maîtrise d'oeuvre. La SAS PAD Architectes a sous-traité une partie de ce contrat à la société Maitrise et sécurité du bâtiment (la société MSB).

Sont notamment intervenues à l'opération de réhabilitation :

- la société DM7, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, pour le lot démolition,

- la société Le Feunteun Construction, assurée auprès de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), pour le lot gros oeuvre,

- la société à responsabilité limitée (SARL) Buanic, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot couverture ardoises,

- la société Quemere, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot couverture zinc,

- la société Celt'Etanch, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, pour le lot étanchéité,

- la société à responsabilité limitée Menuiserie Goraguer (la SARL Goraguer), assurée auprès de la société Maaf Assurances SA (la SA Maaf), pour le lot menuiseries extérieures bois alu,

- la société Corlay Métallerie, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot métallerie,

- la société Goraguer, assurée auprès de la SA Maaf, pour le lot menuiseries intérieures bois,

- la société Mandin, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama), pour le lot cloisons sèches,

- la société Le Gall Plafonds, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot faux plafonds,

- la société Vivolum, pour le lot faux plafonds,

- la société Sols de Cornouaille, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot sols et murs céramiques,

- la société Dourmap, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot électricité,

- la société Sanitherm, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie ventilation,

- la société Prothermic, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot chauffage climatisation,

- la société Peinture Européenne, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot ravalement,

- la société Caillarec & Cie (la société Caillarec) pour le lot cuisine,

- la société LD Peinture et la société Lucas Gueguen, assurées auprès de la SMABTP, pour le lot peinture,

- la société B Déco pour le lot agencement,

- la société Siemens pour le lot SSI,

- la société TC-Hexatel pour le lot téléphonie,

- la société Jardin Service, assurée auprès de la société Covea Risks, pour le lot VRD,

- la société Dagard, assurée auprès des sociétés MS Liger Europ, Zurich Insurance Europe AG (la société Zurich) et L'Auxiliaire, pour le lot cloisons isothermiques,

- la société Picard Jore, intervenant en qualité de bureau d'études thermiques et fluides, assurée auprès de la société MMA Iard,

- la société Qualiconsult sécurité (la société Qualiconsult) en qualité de bureau de contrôle,

La réception a été prononcée le 7 février 2017 avec des réserves pour certains lots.

La SARL Massis a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Quimper une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 9 novembre 2017 a fait droit à cette demande et désigné M. [K] pour y procéder.

Suivant une nouvelle décision du 5 avril 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

Par actes d'huissier des 7, 8 et 9 novembre 2018, la SARL Massis et la SARL Hôtelière du Leyde, cette dernière étant exploitante de l'établissement, ont fait assigner la société PAD Architectes, la société Le Feunteun Construction, la société Buanic, la société Quemere, la société Goraguer, la société Celt'Etanch, la société Corlay Métallerie, la société Mandin, la société Le Gall Plafonds, la société Vivolum, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [M], la société Sols de Cornouaille, la société Dourmap, la société Axa France Iard, la société Sanitherm, la société Prothermic, la société Peinture Européenne, la société Caillarec, la société Lucas Gueguen, la société B Déco, la société Siemens, la société Jardin Service, la société Qualiconsult, la société Dagard, la société MSIG Insurance Europe AG, la société Picard Jore, la société LD Peinture, la société MSB, la société Bureau d'étude Grande cuisine, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Quemere, Le Feunteun Construction, Sanitherm, Le Gall Plafonds, Buanic, Lucas Gueguen, Peinture Européenne, Sols de Cornouaille, Prothermic et Corlay Métallerie, la MAF, la société Zurich en sa qualité d'assureur de la société Dagard, la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Celt'Etanch, la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Goraguer, et Groupama en sa qualité d'assureur de la société Mandin, devant le tribunal de grande instance de Quimper, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

M. [K] a déposé son rapport le 27 septembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2021, la société B Déco a assigné la société Hôtelière du Leyde devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'obtenir sa condamnation au règlement du solde du marché.

Une jonction des deux procédures est intervenue le 1er avril 2022.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL Massis et de la société Hôtelière du Leyde à l'égard de la société LD Peinture, l'extinction de l'action opposant ces parties et le dessaisissement de la juridiction.

Suivant une nouvelle décision du 7 juillet 2023, ce magistrat a rejeté la demande de jonction présentée par la SARL Massis et la société Hôtelière du Leyde de l'affaire à celles les opposant aux voisins de l'hôtel ayant exercé contre elles une action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, ceux-ci se plaignant des nuisances causées par les groupes de production de froid, climatisation et système de chauffage de l'hôtel.

Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- Constaté que la société Massis n'a pas repris au dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la demande formulée en page 22 desdites écritures tendant à la condamnation de la société Picard Jore à lui verser la somme de 249.684,92 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise des désordres n° 30 (problème de régulation chauffage dans l'ensemble des chambres de l'hôtel) et 62 (climatisation : absence de possibilité de rafraîchissement /chauffage par zone et par chambre),

- Dit et jugé que le tribunal judiciaire n'est pas saisi de cette demande,

- Constaté que la société Maaf n'a été assignée qu'en sa qualité d'assureur de la société Goraguer,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société PAD Architectes et son assureur la MAF contre la société Maaf en sa qualité d'assureur de la société MSB,

Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :

- Dit et jugé que ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,

- Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ce désordre,

- Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 66.500 euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié a la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Rejeté la demande présentée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Le Feunteun Construction supportera 50 %des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société PAD Architectes et son assureur 25 % desdites condamnations, la société MSB 25 % desdites condamnations,

- Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la SMABTP,

- Dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la SMABTP,

Désordre n°3 : Défaut de planimétrie ayant engendré une marche dans la chambre 1008 :

- Déclaré la société Le Feunteun Construction responsable de ce désordre,

- Rejeté la demande présentée par la société Massis tendant à voir condamner la société Le Feunteun Construction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à supprimer la différence altimétrique des planchers béton dans le couloir au droit de la chambre 1008, sur le fondement de l'article 1221 du code civil,

- Condamné la société Le Feunteun Construction à verser à la société Massis la somme de 2.000 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Condamné la société MSB à garantir la société Le Feunteun Construction à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société PAD Architectes, la société Quemere, la société Axa France lard, la société Goraguer, la société Buanic, la société Celt'Etanch, la société Corlay Métallerie, la société Mandin, Groupama, la société Dourmap, la société Sanitherm, la société Peinture Européenne, la société B Déco, la société Siemens, la société Jardin Service, la société Prothermic, la société Zurich, la société Caillarec, la société Dagard, la société MSIG Insurance Europ AG, la société Picard Jore, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société LD Peinture, la société Le Gall Plafonds, la société Le Feunteun Construction, la société Qualiconsult, la MAF, la société L'Auxiliaire et la société Maaf,

Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton :

Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4 :

Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité :

- Dit et jugé que ces désordres ont fait l'objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction, la société Celt'Etanch et la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,

- Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la société Celt'Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB responsables de ce désordre,

- Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt'Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Rejeté les demandes présentées contre la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Celt'Etanch et la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la société Corlay Métallerie,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et la MAF supporteront 38 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres, la société MSB 38 % desdites condamnations, la société Le Feunteun Construction 9 % des condamnations prononcées. la société Corlay Métallerie 9 % desdites condamnations, la société Celt'Etanch 6 % de ces condamnations,

- Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rejeté les recours en garantie exercés par la société MSB contre d'une part la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la Société Corlay Métallerie et d'autre part la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Celt'Etanch,

- Rejeté le recours en garantie formé par la société Celt'Etanch contre son assureur responsabilité civile décennale la société L'Auxiliaire,

- Rejeté le recours en garantie formé par la société Corlay Métallerie contre son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP,

- Dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la SMABTP,

Désordre n° 74 : fissures visibles en surface de l'acrotère des terrasses 4000 et 4002 :

- Rejeté la demande présentée par la société Massis au titre de ce désordre.

Désordre n° 6 : reposer zinc sur toiture au-dessus des sanitaires :

Désordre n° 79 : infiltrations des sanitaires rez-de-chaussée :

- Débouté la Société Massis et la société Hôtelière du Leyde de leur demande,

Désordre n°11 : aspect esthétique sur l'ensemble des mains courantes des escaliers :

- Dit et jugé que ce désordre à fait l'objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,

- Déclaré la société Corlay Métallerie responsable de ce désordre,

- Condamné la société Corlay Métallerie à verser à la société Massis la somme de 1.800 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Corlay Métallerie contre la SMABTP et la société MSB,

Désordre n° 14 : recoupe de toutes les lames en contact avec la façade (hors seuil réalisé par la société Goraguer) et traces de coulures des lames bois des terrasses sur façades :

- Dit et juge que désordre a fait l'objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,

- Déclaré la société Corlay Métallerie responsable de ce désordre,

- Condamné la société Corlay Métallerie à verser à la société Massis la somme de 1.000 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Corlay Métallerie contre la SMABTP et la société MSB,

Désordre n° 20 : 13 entrées chambres à changer :

- Déclaré irrecevable la demande présentée par la société Massis contre la société B Déco pour défaut de qualité à agir,

- Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception intervenue le 7 février 2017 et n'a fait l'objet d'aucune réserve,

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Le Feunteun Construction et la société Goraguer à lui verser la somme de 2.644,44 euros TTC correspondant à 93 % du montant des travaux de reprise, avec indexation sur la base de l'indice BT01,

Désordre n° 22 : spots à changer dans la totalité, problème en cours des lampes Dura Lamp de marque Targetti :

Désordre n° 69 : de nombreuses ampoules et spots ne fonctionnent plus :

Désordre n° 70 : spots HS :

Désordre n° 71 : une liseuse clignote :

Désordre n° 73 : défaut d'associativité entre compteurs électriques et leur remontée vers la GTC :

Désordre n° 80 : régimes de neutre IT non pris en compte (CTA + climatisation) :

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Dourmap, son assureur la société Axa France lard et la société Picard Jore à lui verser la somme de 128.945 euros HT,

Désordre n° 27 : absence d'encloisonnement des groupes 'froid' de la cuisine :

Désordre n°89 : absence d'encloisonnement des groupes froid :

- Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,

- Déclaré la société PAD Architectes et la société MSB responsables du défaut d'encloisonnement des groupes froid,

- Constaté que la MAF en sa qualité d'assureur de la société PAD Architectes ne conteste pas devoir sa garantie,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis contre la société Prothermic et la société Picard Jore,

- Condamné in solidum la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 11.563,68 euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Dit et jugé sans objet les recours en garantie exercés par la société Picard Jore et la société Prothermic,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société Massis, la société Hôtelière du Leyde, la société Picard Jore et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Prothermic et son assureur la SMABTP,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et son assureur la MAF supporteront 50 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société MSB 50 % desdites condamnations,

- Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,

Désordre n° 31 : bruit climatisation :

Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation :

- Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,

- Déclaré la société Picard Jore, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ces désordres,

- Constaté que la MAF en sa qualité d'assureur de la société PAD Architectes ne conteste pas devoir sa garantie,

- Rejeté la demande présentée par la société Massis dirigée contre la société Prothermic et son assureur la SMABTP,

- Condamné in solidum la société Picard Jore, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 99.841,04euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ces désordres,

- Dit et jugé sans objet les recours en garantie exercés par la société Prothermic et son assureur la SMABTP,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Picard Jore contre son assureur responsabilité civile décennale la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société Massis, la société Hôtelière du Leyde, la société Prothermic et son assureur la SMABTP,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Picard Jore supportera 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ces désordres, la société PAD Architectes et son assureur la MAF 15 %, la société MSB 15 % desdites condamnations,

- Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,

Désordre n° 28 : câbles dans TGBT non branchés au rez-de-jardin :

Désordre n° 58 : calfeutrements en rez-de-jardin :

- Condamné la société Prothermic à verser à la société Hôtelière du Leyde la somme de 82,28 euros dont il conviendra de déduire la TVA,

Désordre n° 45 : certains placards ne permettent pas un rangement suffisant pour deux personnes sur une semaine de location :

Désordre n°46 : profondeurs de certains placards insuffisantes ne permettant pas de fermer la porte en présence de cintres soutenant des vêtements épais (chambre 1014, 2014, 3014 + liste) :

- Dit et jugé que ces désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves,

- Dit et jugé que la société PAD Architectes a manqué à sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception,

- Condamné la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 1.800 euros dont il conviendra de déduire la TVA,

- Condamné la société MSB à garantir intégralement la société PAD Architectes et la MAF de cette condamnation,

Désordre n° 49 : la ventilation des meubles "frigo" dans les chambres est très insuffisante (aucune ventilation dans les placards) :

- Déclare irrecevable la demande présentée par la société Massis tendant à voir condamner la société B Déco à lui verser la somme de 500 euros, pour défaut de qualité à agir,

Désordre n° 57 : toujours des fuites en rez-de-jardin, pente inversée du tuyau d'évacuation dégradation des plaques de plâtres au rez-de-jardin :

Désordre n° 61 : inondations en sous-sol :

- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Massis,

- Dit et jugé que ces désordres sont de nature décennale,

- Déclaré la société PAD Architectes et la société Jardin Service responsables de ces désordres,

- Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,

- Dit et jugé que la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jardin Service doit garantir ces désordres,

- Condamné in solidum la société PAD Architectes, la MAF, la société Jardin Service et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Massis la somme de 2.500 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ces désordres,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société PAD Architectes et son assureur la MAF contre la société MSB,

Désordre n° 59 : cabine de Spa : nuisances sonores :

- Dit et jugé que ce désordre n'est pas un désordre de nature décennale,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis contre la société PAD Architectes, la MAF, la société Mandin et son assureur responsabilité civile décennale Groupama sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- Déclaré la société PAD Architectes et la société Mandin responsables des nuisances sonores constatées dans la cabine de Spa,

- Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,

- Rejeté la demande présentée contre la Groupama en sa qualité d'assureur de la société Mandin,

- Condamné in solidum la société PAD Architectes, la MAF et la société Mandin à verser à la société Massis la somme de 3.700 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Condamné la société PAD Architectes à garantir la société Mandin de cette condamnation à hauteur de 90 %,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société PAD Architectes et la MAF contre la société MSB,

Désordre n° 60 : débordement des jacuzzis sur terrasse balcons :

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société PAD Architectes, la MAF et la société MSB à lui verser la somme de 800 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre,

Désordre n° 63 : risque de blessure en pied de bardage zinc des terrasses au quatrième étage :

- Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves,

- Rejeté la demande présentée par la société Massis tendant à la condamnation de la société Buanic à lui verser la somme de 500 euros,

- Dit et jugé que la société PAD Architectes a manqué à sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception,

- Condamné la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 500 euros dont il conviendra de déduire la TVA,

- Condamné la société MSB à garantir intégralement la société PAD Architectes et ta MAF de cette condamnation,

Désordre n° 67 : décollement des joints des bas de portes des chambres :

- Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception des travaux réalises par la société Le Feunteun Construction et la société Goraguer et n'a fait l'objet d'aucune réserve,

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB, la société Le Feunteun Construction et la société Goraguer à lui verser ta somme de 1.570,85 euros indexée sur ta base de l'indice BT01 au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Constaté que la société Massis n'a formulé aucune demande subsidiaire tendant à voir retenir la responsabilité de la société PAD Architectes au titre d'une faute commise dans sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception,

Désordre n° 76 : absence de raccordement du descendant EP devant l'hôtel :

- Condamné in solidum la société Buanic et la société Jardin Service à verser à la société Hôtelière du Leyde la somme de 132,28 euros dont il conviendra de déduire la TVA au titre des travaux qu'elle a fait réaliser pour mettre un terme ce désordre,

- Condamné la société Jardin Service à garantir la société Buanic à hauteur de 50 % du coût des travaux mis à leur charge,

Désordre n° 81 : dégradation de la toiture terrasse de l'ancien centre de rééducation fonctionnelle :

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Le Feunteun Construction, la SMABTP, la société PAD Architectes, la MAF et la société MSB à lui verser la somme de 173.386,50 euros TTC sur la base de l'indice BT01, au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse de l'ancien centre de rééducation fonctionnelle,

Désordre n° 85 : descellement de plusieurs huisseries, avec fissuration des plaques de plâtre en périphérie des huisseries :

- Condamné la société Mandin à verser à la société Massis la somme de 270 euros HT correspondent au coût des travaux de reprise de ce désordre,

Désordre n° 90 : fissure visible depuis le patio cuisine sur façade :

- Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction et n'a fait l'objet d'aucune réserve,

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des travaux de reprise de la fissure visible depuis le patio cuisine sur façade,

- Constaté que la société Massis n'a formulé aucune demande subsidiaire tendant à voir retenir la responsabilité de la société PAD Architectes au titre d'une faute commise dans sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception,

Désordre n° 91 : nuisances olfactives produites par les cuisines :

Désordre n° 98 : non conformité au permis de construire des tourelles de cuisine qui devaient être raccordées à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu'en faîtage du bâtiment :

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Prothermic, son assureur la SMABTP et la société Picard Jore à lui verser la somme de 43.654,81 euros TTC indexée sur la base de l'indice BT01, au titre des travaux de reprise de ces désordres,

Désordre n° 94 : câbles électriques empêchant l'ouverture d'une porte :

- Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception des travaux réalisés par la société Dourmap et n'a fait l'objet d'aucune réserve,

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation de la société Dourmap à lui verser la somme de 100 euros correspondent au coût des travaux de reprise de ce désordre,

- Dit et jugé que les sommes allouées à la société Massis et la société Hôtelière du Leyde produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Rejeté la demande de sursis à statuer relative aux préjudices immatériels présentée par la société Massis et la société Hôtelière du Leyde,

- Dit et jugé sans objet le recours en garantie formé par la société Bureau d'étude Grande Cuisine,

- Condamné la société Massis à verser à la société Corlay Métallerie la somme de 16.585,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021,

- Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,

- Condamné la société Massis à verser à la société Celt'Etanch la somme de 1.698,41euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, au titre du solde du marché restant dû,

- Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,

- Condamné la société Massis à verser à la société Mandin la somme de 1.444,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre de la retenue de garantie demeurant due,

- Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Massis et à la société Massis par la société Mandin, la société Celt'Etanch et la société Corlay Métallerie,

- Condamné la société Massis à verser à la société Dourmap la somme de 5.774,30 euros au titre du solde du marché restant dû,

- Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,

- Condamné la société Massis à verser à la société Lucas Gueguen la somme de 6.098 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,

- Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,

- Condamné la société Hôtelière du Leyde à verser à la société B Déco les sommes de :

- 4.738,36 euros au titre du solde de ses factures du 18 novembre 2016 et 30 novembre 2017 avec intérêts au taux légal de refinancement à la date du jugement à intervenir majoré de 10 points sur la somme de 1.078,05 euros TTC à compter du 18 novembre 2016 et sur la somme de 3.660,61 euros TTC à compter du 30 novembre 2017,

- 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L 441-3 et L 441-6 du code de commerce,

- Condamné la société Massis à verser à la société Prothermic la somme de 19.445,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, correspondant au solde du marché restant dû,

- Condamné la société Massis à verser à la société Sanitherm la somme de 8.032,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017, au titre du solde du marché restant dû,

- Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Massis à verser à la société Prothermic la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société B Déco la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Bureau d'Etude Grands Cuisine la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Sols de Cornouaille la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Sanitherm à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Le Gall Plafonds la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Qualiconsult la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Maaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Lucas Gueguen la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Dagard et la société MSIG Insurance Europe AG la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société à responsabilité Quemere la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore à verser à la société Massis et la société Hôtelière du Leyde la somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, incluant des frais d'assistance technique d'un montant de 15.491,04 euros,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore aux dépens de l'instance en référé devant le tribunal de commerce et de la présente instance incluant les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [K], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées tant au titre des frais irrépétibles que des dépens seront supportées par la société Le Feunteun Construction à hauteur de 10 %, la société Picard Jore à hauteur de 20 %, la société PAD Architectes et la MAF à hauteur 35 %, la société MSB à hauteur 35 %,

- Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions.

La SARL Massis et la société Hôtelière du Leyde ont relevé appel de cette décision le 15 mai 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 février 2025, la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtelière du Leyde demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :

- Dit et jugé que ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,

- Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 66.500 euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié a la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Rejeté la demande présentée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction,

- Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,

- Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,

- Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,

- Dit et jugé que ces désordres ont fait l'objet de réserve réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction, la société Celt'Etanch et la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,

- Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt'Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Rejeté les demandes présentées contre la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Celt'Etanch et la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la société Corlay Métallerie,

- Désordre n° 22 : spots à changer dans la totalité, problème en cours des lampes Dura Lamp de marque Targetti,

- Désordre n° 69 : de nombreuses ampoules et spots ne fonctionnent plus,

- Désordre n° 70 : spots HS,

- Désordre n° 71 : une liseuse clignote,

- Désordre n° 73 : défaut d'associativité entre compteurs électriques et leur remontée vers la GTC,

- Désordre n° 80 : régimes de neutre IT non pris en compte (CTA + climatisation),

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Dourmap, son assureur la société Axa France lard et la société Picard Jore à lui verser la somme de 128.945 euros HT,

- Désordre n° 27 : absence d'encloisonnement des groupes 'froid' de la cuisine,

- Désordre n°89 : absence d'encloisonnement des groupes froid,

- Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis contre la société Prothermic et la société Picard Jore,

- Condamné in solidum la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 11.563,68 euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,

- Désordre n° 31 : bruit climatisation,

- Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation,

- Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse,

- Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,

- Rejeté la demande présentée par la société Massis dirigée contre la société Prothermic et son assureur la SMABTP,

- Condamné in solidum la société Picard Jore, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 99.841,04euros HT indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ces désordres,

- Désordre n° 63 : risque de blessure en pied de bardage zinc des terrasses au quatrième étage,

- Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves,

- Rejeté la demande présentée par la société Massis tendant à la condamnation de la société Buanic à lui verser la somme de 500 euros,

- Condamné la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 500 euros dont il conviendra de déduire la TVA,

- Désordre n° 91 : nuisances olfactives produites par les cuisines,

- Désordre n° 98 : non conformité au permis de construire des tourelles de cuisine qui devaient être raccordées à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu'en faîtage du bâtiment,

- Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Prothermic, son assureur la SMABTP et la société Picard Jore à lui verser la somme de 43.654,81 euros TTC indexée sur la base de l'indice BT01, au titre des travaux de reprise de ces désordres,

- Rejeté la demande de sursis à statuer relative aux préjudices immatériels présentée par la société Massis et la société Hôtelière du Leyde,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Massis à verser à la société Prothermic la somme de 1.000 euros

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Sanitherm à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Maaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

- de prononcer la réception des travaux de la société Prothermic à la da

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