Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 82121, 3 févr. 2026, RG 24/01050


Vérifier : TJ 82121, 3 févr. 2026, RG 24/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24/01050
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille Cabinet 2
Type
other
Id
69858d61cdc6046d47271152

Texte de la décision

3,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 03 Février 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGTX

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [U] [J] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002049 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]

défaillant

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGTX, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL
- Une expédition M. [P]
- Une copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce des époux : [O] [H] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (31),[U] [J] [N] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (82), mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (82) ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 21 octobre 2024 ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe 18H00 au dimanche 18H00 ; * pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à l’exception des vacances ; Dispense Mme [U] [N] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune; Condamne Mme [U] [N] aux dépens ; Rejette toute demande autre ou contraire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.