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CA Pau, 5 févr. 2026, RG 25/03090


Vérifier : CA Pau, 5 févr. 2026, RG 25/03090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/03090
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
Id
69858db2cdc6046d47271849

Texte de la décision

3,874 caractères

N°26/00388

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 5]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

5 février 2026

Dossier N°

N° RG 25/03090 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIWM

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.C.I. LARTIGALOT

C/

E.U.R.L. ACM

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 8 janvier 2026,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 5 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.C.I. LARTIGALOT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Suite à une Ordonnance du juge des Référés du tribunal judiciaire de Pau, en date du 02 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00187

ET :

E.U.R.L. ACM

Représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU substituée par Me BOURGERIE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SCP Lartigau, commissaire de justice à Pau en date du 13 novembre 2025, la SCP Lartigalot au bénéfice de qui l'EURL ACM a été condamnée à payer en principal la somme de 5200 € à titre de provision en réparation des préjudices subis suite aux malfaçons entachant un bâtiment métallique à l'édification duquel elle a procédé par ordonnance prononcée le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, décision dont cette dernière a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de cette procédure pendante devant la cour d'appel de Pau et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL ACM conclut au rejet des prétentions de la demanderesse pour s'être acquittée le 9 décembre 2025 des sommes mises à sa charge par l'ordonnance attaquée et au rejet de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'intervention du paiement alors qu'une nouvelle condamnation financière obérerait sa situation matérielle.

SUR QUOI

Il est établi par un acte émis par le crédit agricole Pyrénées Gascogne que l'EURL ACM a émis le 9 décembre 2025, un virement d'un montant de 7505,29 € opération non contestée par la demanderesse.

Dès lors, les prétentions de celle-ci fondées sur l'article 524 du code de procédure civile seront rejetées puisque l'EURL ACM justifie avoir exécuté la décision déférée.

Néanmoins, le paiement étant intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation portant liaison de la présente instance, le premier président considérera que cette action est fondée.

Par suite, la défenderesse sera condamnée à payer à la SCI Lartigalot la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons la SCI Lartigalot de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau, enregistrée sous le numéro 25 /019 81,

Condamnons l'EURL ACM à payer à la SCI Lartigalot la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'EURL ACM aux entiers dépens;

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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