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CA Paris, 5 févr. 2026, RG 25/12229


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2026, RG 25/12229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/12229
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
698592ddcdc6046d47278caa

Texte de la décision

5,774 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 25/12229 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVTL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2025

Date de saisine : 22 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 24/10627 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 03 Juin 2025

Appelant :

Monsieur [B] [H] DÉFENDEUR

Monsieur [B] [H].

demeurant [Adresse 1]

PARIS, représenté par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, établissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé au [Adresse 4] A [Adresse 2] [Adresse 4], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 130 014 442., représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20230814

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Emmanuelle BOUTIE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Tiffany CASCIOLI, greffière,

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [B] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a :

constaté que M. [H] occupe les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] sans droit ni titre ;

ordonné l'expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef de ces lieux (cadastrés section CE, numéro [Cadastre 3] lot 2007) au besoin avec l'assistance de la force publique ;

condamné M. [H] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués (l'Agrasc) une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 17,50 euros de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné M. [H] à payer à l'Agrasc la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné M. [H] aux dépens ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués (l'Agrasc) a sollicité la radiation de l'instance du rôle de la cour et la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] n'a pas conclu sur cet incident et n'a pas formulé d'observations.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au cas d'espèce, par jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris a notamment :

constaté que M. [H] occupe les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] sans droit ni titre ;

ordonné l'expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef de ces lieux (cadastrés section CE, numéro [Cadastre 3] lot 2007) au besoin avec l'assistance de la force publique ;

condamné M. [H] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués (l'Agrasc) une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 17,50 euros de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné M. [H] à payer à l'Agrasc la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné M. [H] aux dépens ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Alors que M. [H] a interjeté appel de ce jugement assorti de l'exécution provisoire par déclaration du 11 juillet 2025, force est de constater qu'il ne justifie pas avoir exécuté cette décision.

En outre, M. [H] ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer son impossibilité d'exécuter cette décision ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en l'absence de toute pièce produite aux débats.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

M. [H] sera condamné à supporter les dépens de l'incident et à payer à l'Agrasc la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/12229 du rôle de la cour ;

Disons que, sous réserve de l'acquisition de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons M. [B] [H] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [B] [H] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 05 février 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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