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TJ 75056, 3 févr. 2026, RG 25/02266


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Date
03/02/2026
Numéro
25/02266
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
69859737cdc6046d4727ecdd

Texte de la décision

4,144 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

Loyers commerciaux

N° RG 25/02266 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EXZ

N° MINUTE : 1

Assignation du :
11 Février 2025

Jugement de désistement
d’instance et d’action

[1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :03/02/2026
à Me CONFINO et Me CAVARROC

JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026

DEMANDERESSE

Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] COMMERCES
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0182

DEFENDERESSE

S.A.S. LA CREMAILLERE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0550

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux,
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 11 Février 2025 à la S.A.S. LA CREMAILLERE à la requête de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] COMMERCES aux fins essentiellement de voir fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2024 à la valeur locative à la somme de 57.700 euros en principal;

Vu le mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 janvier 2026 par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] COMMERCES, aux termes duquel elle se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. LA CREMAILLERE et sollicite que chacune des paries conserve la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés dans le cadre de la présente instance;

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] COMMERCES a notifié un mémoire de désistement d’instance et d’action.

La S.A.S LA CREMAILLERE n’ayant pas conclu en défense à la date du désistement, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance RG : 25/02266 et dessaisissement subséquent du juge de sloyers commerciaux.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, la demanderesse sera condamnée aux frais et dépens de la procédure, sauf convention contraire des parties.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] COMMERCES à l’encontre de la S.A.S. LA CREMAILLERE ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sour le RG: 25/02266 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux ;

Dit que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] COMMERCES conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance, sauf convention contraire des parties;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Février 2026

La Greffière La Présidente
M. PLURIEL E. ALVES

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