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CA Metz, 5 févr. 2026, RG 25/00348


Vérifier : CA Metz, 5 févr. 2026, RG 25/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/00348
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
69859c13cdc6046d47286472

Texte de la décision

2,968 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKRT

Minute: 26/00045

S.A. PINZLER LUX

C/

S.A.S. TMF OPERATING, S.A.S. TMFOP

Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00911

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.A. PINZLER LUX, représentée par représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 4]

LUXEMBOURG

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. TMF OPERATING, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

S.A.S. TMFOP, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Pierre CASTELLI, Président de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Février 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 10 décembre 2024,

Vu l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance le 24 février 2025 par la SA Pinzler Lux ,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ,

Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 09 décembre 2025 de Me [M] [H],

Vu le courrier en date du 14 janvier 2026 de Me [K] [W] indiquant qu'il ne s'oppose pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu les conclusions au fond d'ores et déjà transmises par voie électronique ( RPVA) le 20 janvier 2026 par Me François RIGO dont il est demandé l'admission,

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 janvier 2026 ,

Vu les articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 et de renvoyer l'affaire à la conférence électronique du 19 mars 2026 à 14 heures, conformément à l'accord des parties, pour permettre l'admission des conclusions de Me [H] du 20 janvier 2026 et à Me [W] de répliquer.

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;

Renvoie le dossier à l'audience de conférence électronique du 19 mars 2026 à 14 heures.

La Greffière Le Président de chambre

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