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CA Douai, 19 déc. 2025, RG 25/01478


Vérifier : CA Douai, 19 déc. 2025, RG 25/01478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/01478
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale A salle 2
Type
arret
Id
69859ffdcdc6046d4728cb4e

Texte de la décision

3,865 caractères

ARRET DU

19 Décembre 2025

N° 1704/25

N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGO

FB / SL

requête omission de statuer

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

08 Septembre 2022

(RG 20/00328 -section )

GROSSES

le 19 Décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Association [4]

Agence contentieux

[Adresse 2]

par requête en date du 18/11/2024

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

Mme [Z] [U]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dorothée FIEVET avocat au barrau de [Localité 6]

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle GAMBLIN,avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,

signé par Frédéric BURNIER conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 11 juin 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Mme [U] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes, daté du 8 septembre 2022, rendu dans le litige l'opposant à la société [3].

La cour a, notamment, dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s'analyser en un licenciement nul.

Le 18 novembre 2024, l'établissement public [4] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'établissement public [4] peut saisir d'une requête en omission de statuer la juridiction qui a omis de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.

La procédure en omission de statuer prévue par l'article 463 du code de procédure civile est soumise au même régime que la procédure principale ayant donné lieu à l'arrêt à compléter et, spécialement en matière prud'homale, aux dispositions de l'article R1461-2 du code du travail selon lesquelles l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

La requête en omission de statuer présentée directement et non par l'intermédiaire d'un avocat encourt l'irrecevabilité.

A titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne s'appliquent pas en cas de nullité du licenciement d'une femme enceinte fondé sur les articles L.1225-4 ou L. 1225-4-1 du code du travail (Cass. Soc., 13 mars 2019, n° 17- 31.001).

Or, dans son arrêt du 27 septembre 2024, la cour a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s'analyser en un licenciement nul en raison d'une violation des dispositions protectrices de l'article L.1225-4 du code du travail.

Dès lors, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée le 18 novembre 2024 par l'établissement public [4],

Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

pour LE PRESIDENT empêché

Frédéric BURNIER

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