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TJ 89024, 21 janv. 2026, RG 25/00029


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Date
21/01/2026
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
6985a027cdc6046d4728cf9d

Texte de la décision

3,493 caractères

N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DD5A

MINUTE n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 Janvier 2026

* * *

Nous, Thomas GREGOIRE, Président au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière,

assisté de FURET-BALAIRE Elodie, Cadre-greffier

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2025 dans la procédure opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par la Loi du 05 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents,
immatriculé au RCS de TROYES sous le n°775 718 216
agissant poursuites et diligences du responsable du Service Recouvrement Contentieux dûment habilité à cette fin domicilié es-qualité audit siège
269 faubourg Croncels
BP 502
10000 TROYES

ET

Monsieur [Y] [M] [K] [C]
né le 15 Octobre 1987 à ARGENTEUIL (89160)
domicilié : chez Mme [P] [V]
11 rue André Boyer
58300 DECIZE

Madame [T] [H]
née le 07 Mars 1989 à PARIS 13 (75013)
1 rue du Verger - Porte 5
23350 GENOUILLAC

* * *

Vu le jugement du 28 novembre 2025 en matière de saisie immobilière (RG25/18) ;

Vu l’article 462 et 463 du Code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle émanant de maître Patricia NOGARET en date du 4 décembre 2025 ;

Attendu que le jugement susvisé est affecté par une erreur matérielle ; qu’il apparaît en effet que la mention du désistement d’action ne résulte pas des débats ni de la note d’audience qui n’évoque qu’un désistement de la procédure, et a été mentionnée dans le jugement par l’effet d’une erreur matérielle, qu’il convient de corriger ;

Les dépens seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort

Statuant en chambre du conseil, sans débats,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

DIT que la mention du désistement d’action dans le jugement susvisé résulte d’une erreur matérielle ;

RECTIFIE ledit jugement en conséquence et dit qu’il convient de lire ainsi les deux derniers paragraphes de la motivation et le dispositif :

« A l’audience de ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, créancier poursuivant, a déclaré par l’intermédiaire de son conseil que la vente amiable a été effectuée et a demandé que soit constaté son désistement avec radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,

CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à l’encontre de [Y] [M] [K] [C] et [T] [H] ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le le 17 avril 2025 à [Y] [M] [K] [C] et le 23 avril 2025 à [T] [H] ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du créancier poursuivant »

Le reste de la décision demeurant inchangé ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui,

Fait à Auxerre, le 21 Janvier 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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