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CA Colmar, 5 févr. 2026, RG 26/00464


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Date
05/02/2026
Numéro
26/00464
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
ordonnance
Id
6985a4e6cdc6046d472943da

Texte de la décision

3,076 caractères

Copie transmise par mail :

- à [H] [C] par LRAR

- à Me Léo STURCHLER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 05 Février 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/00464 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWX2

Minute n° : 09/26

ORDONNANCE du 05 Février 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]

INTIMÉS :

Monsieur [H] [C]

né le 29 Janvier 1992 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Léo STURCHLER, avocat commis d'office en première instance au barreau de Strasbourg

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]

Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 05 Février 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Exposé du litige

Par décision du 28 janvier 2026, M. [H] [C] a été admis, pour péril imminent, en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hopistalisation complète.

Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg

a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif que l'intéressé était atteint d'une pathologie psychiatrique mais ne présentait plus un risque pour la sûreté des personnes, pour l'ordre public ou pour lui-même, dans la mesure où il adhérait au traitement médicamenteux mais surtout parcequ'il était suivi par un psychiatre militaire.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de cette ordonnance, relevant d'une part que l'intéressé, diagnostiqué bipolaire et présentant des comportements à risque liés à la prise de substances, avait été pris en charge à la suite d'un épisode maniaque avec bouffée délirante aiguë, et relevant d'autre part que malgré le noueau traitement, il existe toujours un risque, notamment pour lui-même, en raison d'une adhésion ambivalente aux soins et d'une absence d'explication sur l'absence de prise du traitement malgré un suivi par un médecin militaire.

L'appel avec demande d'effet suspensif a été notifié à la personne hospitalisée le 5 février 2026 à 9 heures 50.

Aucune observation n'a été formulée.

Par décision du 5 février 2026, la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à mis fin à la mesure de soins psychiatrique de M. [C].

Motifs de la décision

La levé de la mesure prive d'objet tant la demande d'effet suspensif d'appel que l'appel lui-même.

Par ces motifs

Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

Constatons la demande d'effet suspensif de l'appel et l'appel lui-même n'ont plus d'objet ;

Ordonnons la radiation de l'affaire.

Fait à [Localité 5] le 05 février 2026 à

Le greffier Le président

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