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CA Bordeaux, 5 févr. 2026, RG 25/04645


Vérifier : CA Bordeaux, 5 févr. 2026, RG 25/04645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/04645
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6985a73fcdc6046d4729834c

Texte de la décision

2,390 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.S. PISCINES MAGILINE

C/

Monsieur [S] [H], Madame [H] [B], S.A.S. TERRANOVA


N° RG 25/04645 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIB


DU 05 FEVRIER 2026


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 05 février 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. PISCINES MAGILINE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUBE

Appelante d'un jugement (R.G. 23/01631) rendu le 24 juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 19 septembre 2025,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [S] [H]

né le 01 Juillet 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] / France

Madame [H] [B]

née le 15 Mai 1960 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Gaëtan SANTAX, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.A.S. TERRANOVA

[Adresse 5]

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 délivré à personne morale

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 22 Septembre 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 29 décembre 2025 en application de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,

Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

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