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CA Besancon, 3 févr. 2026, RG 24/01908


Vérifier : CA Besancon, 3 févr. 2026, RG 24/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24/01908
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
6985a838cdc6046d4729998d

Texte de la décision

3,593 caractères

ARRET N°

CE/[Localité 3]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 03 FEVRIER 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 février 2026

N° de rôle : N° RG 24/01908 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3EL

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 30 août 2024

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [I] [G] épouse [X],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

S.A.R.L. [5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [O], gérant,

sise [Adresse 1]

représentée par Me Delphine VERNEAU, avocat au barreau du MANS substituée, à l'audience par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 03 Février 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par Mme [I] [X] d'un jugement rendu le 30 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée [6] Montbéliard, a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 8 janvier 2026,

Vu le courrier transmis le 29 janvier 2026 par le conseil de la société intimée,

Vu le courrier en réponse transmis le 02 février 2026 par le conseil de l'appelante,

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

L'affaire ayant été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à 14h00.

***

Il ressort des explications des parties que le conseil de l'intimée n'a pu prendre connaissance avant l'ordonnance de clôture d'une pièce nouvelle transmise le 2 janvier 2026 par l'appelante, faute de notification à son cabinet du nouvel e-barreau (2) l'ayant alertée de la transmission par l'appelante de nouvelles conclusions ainsi que d'une pièce complémentaire.

Dans ces conditions, les parties s'accordent sur une révocation de l'ordonnance de clôture et sur le renvoi de l'affaire à une audience proche, afin de leur permettre de conclure.

Dès lors, il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du 16 juin 2026 à 14h00, la date prévisible de la nouvelle clôture de l'instruction étant fixée au 7 mai 2026.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026';

Dit que la date prévisible de la nouvelle clôture de l'instruction est fixée au 7 mai 2026 et que l'affaire est renvoyée à l'audience collégiale du 16 juin 2026 à 14h00';

Réserve les frais et dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.

La greffière, Le président de chambre,

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX,.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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