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TJ 77284, 5 janv. 2026, RG 25/00413


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00413
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985ab32cdc6046d4729e502

Texte de la décision

2,366 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 05 Janvier 2026

Affaire :N° RG 25/00413 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7O4

N° de minute : 26/35

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par madame [P] [N],agent audiencier, munie d’un pouvoir,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Janvier 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social Monsieur [V] [Z] [G] a saisi le tribunal Judiciaire de Meaux, d’une opposition à la contrainte d’un montant de 712 euros émise à son encontre.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 05 Janvier 2026 à laquelle seule l’URSSAF [5] était présente.

Par courrier en date du 17 Juin 2025, l’URSSAF [5] indique que le dossier est régularisé et entend se désister de sa demande.

Monsieur [V] [Z] [G] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [V] [Z] [G] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’URSSAF [5] se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [V] [Z] [G] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [G], aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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