TJ 77284, 19 janv. 2026, RG 24/00801
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 19 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00801 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVX
N° de minute : 26/00055
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [D] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 19 janvier 2026,
Par lettre recommandée du avec accusé réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [E] [Z] a formée opposition à la contrainte émise le 28 août 2024 par l’[7] et signifiée à l’intéressé le 13 septembre 2024 pour un montant de 1 754,00 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 janvier 2026 à laquelle Monsieur [E] [Z] non comparant et l’[7] quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courrier du 21 octobre 2024, l’[7] par truchement de son conseil a déclaré se désister du recouvrement de la contrainte à l’encontre de Monsieur [E] [Z] et prendre en sa charge les frais de signification de la contrainte .
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En conséquence, l’[7] se désiste de la contrainte et prend à sa charge les frais de signification à l’encontre de Monsieur [E] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que l’[7] se désiste de la contrainte à l’encontre de Monsieur [E] [Z];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’[8] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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