TJ 77284, 19 janv. 2026, RG 24/00871
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 19 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00871 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOU
N° de minute : 26/00057
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante avec demande de dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 19 janvier 2026,
Le 29 août 2023, Madame [X] [P] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [10]).
La [6] ([5]) a rejeté sa demande portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Le 23 mai 2024, Madame [X] [P] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation du refus de l’attribution de l’AEEH et de son complément.
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par requête enregistrée le 6 novembre 2024, Madame [X] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 janvier 2026 à laquelle Madame [X] [P] et la [Adresse 8] étaient ni présentes , ni représentées .
Par courriel en date du 16 janvier 2026 la [7] indique que :
Le dossier a été présenté de nouveau à la commission le 8 janvier 2026. Celle-ci a décidé d’attribuer à l’enfant [R] [J] un complément de niveau 1 de l’AEEH pour la période du 01/11/2024 au 31/10/2026.
Une notification rectificative a été établie en ce sens.
Madame [P] [X], représentante légale de sa fille [R] [J], a été informée de cette décision par courriel le 13 janvier 2026.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [P] [X] se désiste de sa demande à l'encontre de la [Adresse 8]
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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