CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 24/10600
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/10600
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZD
Chambre 1-8
Ordonnance n° 2026/M035
Affaire :
Mme [R] [P]
Appelante
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
pris en la personne de la SELARL X. [O] en qualité d'administrateur provisoire désigné suivant ordonnance du 5 juin 2024, domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Représentant : Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état, assisté de Maria FREDON, greffière.
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 5 Février 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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