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CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 21/11161


Vérifier : CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 21/11161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
21/11161
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-3
Type
arret
Id
6985ae9fcdc6046d472a43a6

Texte de la décision

4,848 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 05 FEVRIER 2026

N° 2026/ 28

RG 21/11161

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3PA

[T] [U] [H] [C]

C/

[B] [V]

Copie exécutoire délivrée le 5 février 2026 à :

- Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00100.

APPELANTE

Madame [T] [U] [H] [C] Agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [E] [J] [W], né le 08/12/1946 à [Localité 3] (ALGERIE), décédé le 29 aout 2020 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadéra MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 30 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Marseille ;

Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[E] [W] ;

Vu l'avis transmis aux conseils des parties le 17/09/2025, fixant la clôture au 08/01/2026 et l'audience des débats au 20/01/2026 ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 07/01/2026 par Mme [T] [F], intervenant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [E] [J] [W], décédé le 29 aout 2020 à [Localité 4] ;

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [V] notifiées par voie électronique au greffe le 16/01/2026, contenant demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article 803 du code de procédure civile (auquel renvoie l'article 907 ancien s'agissant de la procédure d'appel) prescrit : «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.»

La cour étant saisie d'écritures postérieures au 08/01/2026 demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, est tenue d'y répondre, dans un arrêt distinct de celui statuant sur le fond.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'état de conclusions dites de dernière heure de l'appelant, ayant compromis le respect des droits de la défense, comme ne permettant pas à l'avocat adverse d'y répliquer, il y a lieu de constater la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la fixation d'une nouvelle date de clôture et la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare recevables les conclusions de dernière heure de l'appelant du 07/01/2026,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 08/01/2026,

Déclare recevables les conclusions de la partie intimée du 16/01/2026,

Fixe la nouvelle date de clôture au 27/02/2026,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17/03/2026 à 9h, salle 2, LES MILLES (D.9 sortie 4), [Adresse 6].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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