Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source api

TJ 44109, 30 janv. 2026, RG 25/00025


Vérifier : TJ 44109, 30 janv. 2026, RG 25/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6985aebdcdc6046d472a45f3

Texte de la décision

3,303 caractères

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5ZJ

Minute n°

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le
à la SELARL LRB

Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SCP CALVAR & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE JUGE DE L’EXECUTION

Chambre des Saisies Immobilières

Jugement du 30 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution

C. NAVINEL Greffier

PROCEDURE

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2026

PRONONCE fixé au 30 janvier 2026

jugement contradictoire, prononcé sur le siège

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis Route de Paris - La Garde - 44949 NANTES

Créancier poursuviant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [W] [D] [X] [M], né le 17 novembre
1962 à NANTES demeurant 21 rue Jules Piedeleu - 44100 NANTES

Débiteur saisi représenté par Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un jugement d’orientation du 17 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente juridiction a fixé à la somme de 76 661,08 € la créance du poursuivant et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 30 janvier 2026.

Monsieur [W] [M] a formé appel de la décision le 24 novembre 2025.

L’affaire n’a pas encore été fixée devant la Cour d’Appel de Rennes.

Suivant conclusions reçues le 12 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, représentée par son avocat, a sollicité le report de la vente forcée.

Le délibéré a été rendu sur le siège.

MOTIFS

Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date d'audience de vente forcée ».

En l’espèce, il résulte des débats que la Cour d'Appel de Rennes n’a pas encore statué sur l’appel formé par Monsieur [W] [M] et qu'elle n'a donc pas rendu sa décision un mois avant la date prévue pour la vente forcée.

Ces circonstances constituent une cause justifiée de report de l'adjudication qui sera par conséquent ordonné à l'audience du 12 juin 2026, date d'audience de rappel, l’affaire n’étant pas à ce jour fixée devant la Cour, en vue de la fixation de l’audience de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé sur le siège,

Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

ORDONNE le report de la vente forcée à l'audience de rappel du vendredi 12 juin 2026 à 10 heures,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

C. NAVINEL G GREMILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.