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TJ 62160, 30 janv. 2026, RG 24/00415


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Date
30/01/2026
Numéro
24/00415
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985b2cccdc6046d472aaea7

Texte de la décision

3,811 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le trente Janvier deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AKQ
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA

AFFAIRE : [N] [C]/[9]

DEMANDERESSE

Madame [N] [C]
née le 10 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 avril 2024, Mme [N] [C] a formé une demande de pension d’invalidité auprès de la [Adresse 5] (ci-après [8]).

Par décision notifiée le 21 mai 2024, la [8] a rejeté sa demande, au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.

Mme [C] a contesté cette décision de rejet devant la Commission médicale de recours amiable (ci-après [7]), laquelle a rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 8 octobre 2024.

Par requête datée du 15 octobre 2024, enregistrée par le greffe le 21 octobre 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2025, le juge de la mise en état du pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné le Docteur [Y] [X] pour y procéder.

Le médecin consultant a établi son rapport le 2 juin 2025.

Par conclusions adressées au greffe de la juridiction le 13 août 2025, Mme [C] a indiqué se désister de son instance.

A l’audience du 21 novembre 2025, la [8] a déclaré accepter le désistement de Mme [C].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.

Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, la partie demanderesse a exprimé sa volonté de se désister de l’instance.

La [8], partie défenderesse, a explicitement accepté le désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance de Mme [C].

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [C].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [N] [C] ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Mme [N] [C] au paiement des dépens d’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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