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TJ 80021, 3 févr. 2026, RG 25/00148


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Date
03/02/2026
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6985b378cdc6046d472abe0e

Texte de la décision

3,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00148 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQ23

Jugement du 03 Février 2026

Minute n°

[G] [E]

C/

Société [12], Société [10], Etablissement public [20] [Localité 9] [17]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/02/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6], Absente

à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [13].

Créanciers :

Société [12]
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 5], Absente

Société [10]
Chez [11] - service attitude
[Adresse 16]
[Localité 4], Absente

Etablissement public [21] [17]
[Adresse 2]
[Localité 7], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [G] [E] a saisi la [13] le 31 juillet 2025 d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré irrecevable le 9 septembre suivant par ladite commission sur le fondement de l’inégibilité à la procédure sur saisine directe de la commission, la débitrice étant immatriculée au répertoire [18].

Suivant lettre déposée le 17 septembre 2025, Madame [G] [E] a contesté cette décision.

Madame [G] [E] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 25 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.

Par courriel du 24 novembre 2025, Madame [G] [E] a fait part de son indisponibilité et a sollicité le renvoi de l’affaire.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 et Madame [G] [E] a été avisée de la date de renvoi par lettre simple du 26 novembre 2025.

A cette audience, Madame [G] [E] ne s’est pas présentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

MOTIVATION
 
En l’espèce, Madame [G] [E] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal.
Il convient donc de constater que le recours de Madame [G] [E] n’est pas soutenu et que le juge n’est saisi d’aucun moyen de contestation.

Dès lors le juge relève qu’il n’est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Madame [G] [E] de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 9 septembre 2025 s'impose.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Constate que Madame [G] [E] n’a pas soutenu son recours et que le juge n’est plus saisi d’aucune contestation ;

Dit que la décision de la Commission de Surendettement des particuliers de la Somme en date du 9 septembre 2025 s’impose ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Juge

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