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TJ 13108, 8 avr. 2025, RG 22/01489


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Date
08/04/2025
Numéro
22/01489
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
6985b5dbcdc6046d472afd3b

Texte de la décision

6,998 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 22/01489 - N° Portalis DBW4-W-B7G-DCDA

MINUTE N° 25/63

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEURS

Madame [N] [B], [P] [K] épouse [Y]
née le 24 Novembre 1950 à [Localité 12] (TUNISIE),

Monsieur [F] [Y]
né le 27 Février 1953 à [Localité 8],

tous deux demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me MICHEL

DEFENDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 9] [Localité 6], demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la SASU LM IMMOBILIER, sis [Adresse 3] à [Localité 11].

représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat du même barreau

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats Floriane BERNARD et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 08 avril 2025

à
Me Jean pascal JUAN
Me Thibault POMARES

PROCEDURE

Clôture prononcée : 11 décembre 2024
Débats tenus à l'audience publique du 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2025

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [K] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] sont copropriétaires des lots n°103, 303 et 403 au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] situé au [Adresse 5] [Localité 1] et ayant pour syndic, la société LM IMMOBILIER.

Ces derniers faisaient valoir que les règles de délégation du droit de vote des copropriétaires n’étaient pas respectées lors des assemblées générales des copropriétaires. Ils évoqués que, les mandataires et précisément les époux [O], étaient favorisés.

Madame [N] [K] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] ont, en vue d’une future assemblée générale portant notamment sur le remplacement de la cuve à fioul, saisi le président du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 30 juin 2022, a commis la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice, aux fins de se rendre à l’assemblée générale des copropriétaires prévue le 30 juin 2022, se faire remettre l’ensemble des documents en lien avec la tenue de l’assemblée et de dresser un constat du déroulé de cette assemblée.

Par exploit du 16 septembre 2022, Madame [N] [K] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE LA [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d'obtenir l’annulation des décisions n°18, 22, 23, 31 et 36 de l'assemblée générale du 30 juin 2022, outre les demandes accessoires.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par R.P.V.A. le 06 mai 2024, Madame [N] [K] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] demandent au tribunal, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de constater leur désistement d’instance et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 10 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE LA [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société LM IMMOBILIER, demande au tribunal de donner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et de déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 11 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.

* Sur la demande de désistement d’instance

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 398 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l’espèce, il apparaît que Madame [N] [K] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] indiquent se désister de l’instance engagée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE LA [Adresse 7] qui accepte ce désistement.

Dès lors, il convient de constater que le désistement d’instance de Madame [N] [K] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] est parfait et qu’il emporte, conformément à l’article 398 du code de procédure civile, extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Conformément à leur accord, les parties conserveront leurs propres dépens.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

Conformément à leur accord, les parties conserveront leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :

Constate le désistement d’instance de Madame [N] [K] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] concernant l’affaire dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE LA [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société LM IMMOBILIER, enrôlée sous le n° RG 22/01489,

Déclare le désistement parfait,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que les parties conserveront leurs propres frais et dépens.

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE                                                              LE PRÉSIDENT

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