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TJ 34172, 2 févr. 2026, RG 22/00010


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Date
02/02/2026
Numéro
22/00010
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985babfcdc6046d472b72ec

Texte de la décision

2,524 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 22/00010 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPUL
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R], demeurant 950 B ROUTE DE SAUSSINES - 30250 SOMMIERES

représenté par Me Christine TOURNIER-BARNIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :

Par une requête reçue au greffe le 21 décembre 2021 [L] [R] a fait appeler la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans les écritures de son conseil soutenues à l'audience, il demande de constater un accord de règlement avec un échéancier pour la dette de 1455 € correspondant au remboursement d'une somme indûment versée dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement des professions de santé pour son activité de kinésithérapeute.

La CPAM demande cependant le bénéfice d'un titre exécutoire de condamnation au paiement de la somme même si un échéancier de paiement est respecté.

MOTIFS

Le montant de la créance de la caisse n'est pas contesté par l'assuré.
À l'audience, la caisse reconnaît le respect actuel d'un échéancier, mais rappelle que la dette a été d'abord contestée dans le cadre de la procédure de recouvrement.
Dans ces conditions, elle est fondée à obtenir un titre exécutoire en deniers ou quittances.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Condamne [L] [R] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1455 € en deniers ou quittances ;

Laisse les dépenses à la charge de [L] [R].

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

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