TJ 34172, 2 févr. 2026, RG 22/00010
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00010 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPUL
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant 950 B ROUTE DE SAUSSINES - 30250 SOMMIERES
représenté par Me Christine TOURNIER-BARNIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par une requête reçue au greffe le 21 décembre 2021 [L] [R] a fait appeler la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans les écritures de son conseil soutenues à l'audience, il demande de constater un accord de règlement avec un échéancier pour la dette de 1455 € correspondant au remboursement d'une somme indûment versée dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement des professions de santé pour son activité de kinésithérapeute.
La CPAM demande cependant le bénéfice d'un titre exécutoire de condamnation au paiement de la somme même si un échéancier de paiement est respecté.
MOTIFS
Le montant de la créance de la caisse n'est pas contesté par l'assuré.
À l'audience, la caisse reconnaît le respect actuel d'un échéancier, mais rappelle que la dette a été d'abord contestée dans le cadre de la procédure de recouvrement.
Dans ces conditions, elle est fondée à obtenir un titre exécutoire en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne [L] [R] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1455 € en deniers ou quittances ;
Laisse les dépenses à la charge de [L] [R].
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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