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TJ 34172, 2 févr. 2026, RG 22/00066


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Date
02/02/2026
Numéro
22/00066
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985bb10cdc6046d472b7aeb

Texte de la décision

2,355 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 22/00066 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQAA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [T], demeurant 147 RUE DES SABOTS D’HELENE - VILLA 4 - 34980 SAINT GELY DU FESC

comparant en personne, assisté de son épouse

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame [Y] [E], munie dun pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :

Par une requête reçue au greffe le 6 janvier 2022 [T] [J] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault.
Il conteste le refus de prise en charge de l'indemnisation des arrêts maladie d'un accident du travail au motif d'un dépôt tardif des documents, alors qu'il prétend les avoir déposés le lendemain dans la boîte aux lettres extérieure de la Caisse.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM demande de confirmer le refus d'indemnisation.
Elle soutient ne pas avoir reçu l’avis d'arrêt de travail dans le délai légal de 2 jours, mais seulement 3 mois après, n'ayant pu dans ces conditions exercer son contrôle.

MOTIFS

[T] [J] ne produit aucun élément de preuve de son affirmation d'avoir déposé les documents dans une boîte aux lettres dans le délai légal.
En application des textes en vigueur, la Caisse est fondée à refuser la prise en charge de l'indemnisation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute [T] [J] de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de [T] [J].

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

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