TJ 59350, 30 janv. 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NXI
DEMANDERESSE :
S.A.S. MICRO 59
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FUTUR DIGITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience de ce jour)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NXI
Par assignation en date du 24 Décembre 2025, la S.A.S. MICRO 59 a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
- ordonner l’annulation de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la société MICRO 59 le 19 novembre 2025
- juger que la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la société MICRO 59 le 19 novembre 2025 sur son compte bancaire ouvert entre les mains de la société QONTO a été effectuée de manière irrégulière et abusive
- ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée à l’encontre la société MICRO 59 le 19 novembre 2025 sur son compte bancaire ouvert entre les mains de la société QONTO et l’en informer par tout moyen
- condamner la SAS FUTUR DIGITAL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire
- condamner la SAS FUTUR DIGITAL au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens selon l’article 696 du même code.
A l’audience de ce jour, la S.A.S. MICRO 59 n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
La S.A.S. MICRO 59 n’est ni présente ni représentée.
Il convient en conséquence de déclarer caduque sa demande, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la présente saisine,
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. MICRO 59.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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