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TJ 59350, 30 janv. 2026, RG 26/00047


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Date
30/01/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6985cdb7cdc6046d472d55d7

Texte de la décision

2,643 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NXI

DEMANDERESSE :

S.A.S. MICRO 59
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante

DÉFENDERESSE :

S.A.S. FUTUR DIGITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience de ce jour)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

N° N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NXI

Par assignation en date du 24 Décembre 2025, la S.A.S. MICRO 59 a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

- ordonner l’annulation de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la société MICRO 59 le 19 novembre 2025
- juger que la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la société MICRO 59 le 19 novembre 2025 sur son compte bancaire ouvert entre les mains de la société QONTO a été effectuée de manière irrégulière et abusive
- ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée à l’encontre la société MICRO 59 le 19 novembre 2025 sur son compte bancaire ouvert entre les mains de la société QONTO et l’en informer par tout moyen
- condamner la SAS FUTUR DIGITAL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire
- condamner la SAS FUTUR DIGITAL au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens selon l’article 696 du même code.

A l’audience de ce jour, la S.A.S. MICRO 59 n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS

La S.A.S. MICRO 59 n’est ni présente ni représentée.

Il convient en conséquence de déclarer caduque sa demande, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la présente saisine,

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. MICRO 59.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

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