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TJ 40088, 3 févr. 2026, RG 25/00486


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Date
03/02/2026
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
6985d234cdc6046d472dbd9b

Texte de la décision

3,089 caractères

N° RG 25/00486 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIQ5
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Adresse 6], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026

copie exécutoire délivrée le à Me DUALE

copie conforme délivrée le à DDETSPP

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la SA DOMOFRANCE venant régulièrement aux droits de la SA CLAIRSIENNE recevable en sa demande de résiliation de bail.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut de justificatif de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

Enjoint à Madame [W] [T] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 5], ainsi que les deux emplacements de stationnement n° 2 et 25 se trouvant [Adresse 2], dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.

À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Madame [W] [T], tant de sa personnes que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.

Condamne Madame [W] [T] à payer à la SA DOMOFRANCE, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme de QUATRE CENT HUIT EUROS et TRENTE-TROIS CENTIMES (408,33 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025.

Condamne Madame [W] [T] à payer à la SA DOMOFRANCE, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.

Déboute la SA DOMOFRANCE de sa demande de revalorisation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne Madame [W] [T] à payer à la SA DOMOFRANCE une somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [W] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement qui lui a été délivré le 1er juillet 2025.

Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 7] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

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