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TJ 75056, 3 févr. 2026, RG 23/10468


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Date
03/02/2026
Numéro
23/10468
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6985d41fcdc6046d472dea5e

Texte de la décision

116,946 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/10468
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJY

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS

Madame [W] [G] [T] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095

Monsieur [Z] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [A] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIGNATURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0198

Société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au 16 décembre 2025 prorogé au 3 février 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Signatures, dénommée Artecosa jusqu'au mois de mars 2017, exerçait une activité de marchand d’œuvres d'art, essentiellement des manuscrits anciens, lettres autographes de personnages célèbres et photographies anciennes.

Pour exercer son activité, elle a souscrit auprès de la SA CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA Insurance Company (Europe) (ci-après la société CNA), une police n° FN 1801 garantissant sa responsabilité civile professionnelle et celle de ses agents commerciaux dont la SAS Courtage placement investissement (ci-après la société CPI).

Aux termes d’un ensemble contractuel en date du 16 mai 2012, ensemble qui était constitué d’un bon de commande, d’un contrat de vente assorti d’un contrat de garde et de conditions générales, M. [Z] [J] et sa mère, Mme [W] [T] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) ont, par l’intermédiaire de la société CPI, acquis auprès de la société Artecosa, pour la somme de 600.000 euros une collection d’œuvres d'art comprenant des lettres autographes, des dessins, des manuscrits et des photographies anciennes non déterminés lors de la conclusion de cet ensemble contractuel.

Par contrat du même jour, Mme [J] a, dans les mêmes conditions, acquis seule une seconde collection d’œuvres d'art pour la somme de 50.000 euros.

La société Artecosa a par la suite adressé aux consorts [J] le descriptif des collections listant les œuvres les constituant avec le prix de chacune d'elles.

Au début de l'année 2017, la société Signatures a informé ses clients qu’à la suite de la liquidation judiciaire d’un acteur majeur du marché des lettres et manuscrits, la société Aristophil, de nombreuses œuvres allaient être mises en vente ce qui risquait de déstabiliser le marché de sorte qu'elle leur conseillait de venir récupérer leurs biens et de les conserver jusqu’à ce que le marché se rétablisse ou, s'ils désiraient néanmoins les vendre, de s'adresser à une maison de vente aux enchères.

Les consorts [J] ont, le 22 juin 2017, récupéré leurs œuvres à l'exception d’un album de photographies de [Y] [L] qui n’était pas entre les mains de la société Signatures, pour cause de restauration, et qui leur a été restitué le 31 août 2018.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Signatures en désignant la SCP [K] & [P], prise en la personne de Maître [F] [P], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [A], en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 17 décembre 2018, la société Signatures a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 27 décembre 2018, en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [A], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce d’Épinal a prononcé le redressement judiciaire de la société CPI et a désigné la SCP Lecarrer-Najean en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 mai 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP Lecarrer-Najean étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier de justice en date du 29 octobre 2020, les consorts [J] ont fait assigner la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, la SCP Lecarrer-Najean prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPI et la société CNA devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 14 juin 2020, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [J] à l'encontre de la société CPI en raison du non-respect des dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
- déclaré irrecevable car prescrite l'action initiée par les consorts [J] à l'encontre de la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, d'une part et de la société de la société CNA, d'autre part,
- dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [J] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Céline Lemoux.

Les consorts [J] ont interjeté de cette ordonnance appel sauf en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable à l’encontre de la société CPI.

Par arrêt en date du 22 mai 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
- déclaré les consorts [J] recevables en toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamné la société CNA aux dépens,
- condamné la société CNA à payer la somme totale de 3.000 euros aux consorts [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [J] de leurs demandes formées à l’encontre de la SELAFA MJA représentée par Maître [S] [A], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CNA et la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de :

« Vu l’article 1147 (ancien) du Code Civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L. 550-1 et suivants du Code monétaire et Financier,
Vu les documents contractuels signés entre les parties,
FIXER AU PASSIF de la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MAJ, les créances suivantes de Madame [W] [J] et de Monsieur [Z] [J] :
- 207.470 € à titre de dommages et pour la vente du livre de [Y] [L] regroupant 353 tirages contact argentiques d’époque vendu le 16 mai 2012 sous la référence 7040 pour un prix de 210.000 €.
- 351.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de ne pas acquérir le surplus de la collection vendue le 16 mai 2012 pour un complément de prix de 390.000 €.
- 100.524 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans un placement plus sécurisé.
- 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
FIXER AU PASSIF de la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MAJ, les créances suivantes de Madame [W] [J] :
- 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de ne pas acquérir la collection vendue le 16 mai 2012 pour un prix de 50.000€.
- 8.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans un placement plus sécurisé.
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à garantir les sociétés ARTECOSA et C.P.I. et à indemniser les Consorts [J] à hauteur des sommes susvisées inscrites au passif de la société SIGNATURES
DEBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE et la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MAJ de toutes leurs demandes
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE au paiement d’une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la société Signatures, représentée par la SELARL Asteren, mandataire liquidateur, demande au tribunal de :

« - JUGER les consorts [J] tant irrecevable que mal fondée en leur demande
- DEBOUTER les consorts [J] de l’intégralité de leur réclamation
- CONDAMNER les consorts [J] à payer à la société ASTEREN la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la société CNA demande au tribunal de :
« (...)
A titre principal :
- Juger que les demandes formulées par les consorts [J] à l’encontre de la société SIGNATURES sont exclues du champ des garanties souscrites auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
- Débouter en conséquence les consorts [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en sa qualité d’assureur de la société SIGNATURES ;
- Juger que les consorts [J] échouent à démontrer une faute imputable à la société CPI en relation avec le préjudice dont ils demandent réparation ;
- Débouter en conséquence les consorts [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en sa qualité d’assureur de la société CPI ;

A titre subsidiaire :
- Juger que les consorts [J] échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
- Débouter en conséquence les consorts [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;

A titre infiniment subsidiaire, sur les limites de garantie de la police n° FN 1801 :
- Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société SIGNATURES et/ou la société CPI au-delà des termes de la police n° FN 1801 souscrite auprès d’elle ;
- Juger que l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre des assurés au titre la police n° FN 1801 au cours de la même période d’assurance, en l’espèce la période subséquente, sont soumises au plafond de garantie de 600.000 € par période d’assurance prévu par la police n° FN 1801 ;
En conséquence,
- Juger que la condamnation à garantir la société SIGNATURES et/ou la société CPI qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 600.000 € par période d’assurance prévu par la police n° FN1801, après déduction :
• des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente ;
• d’une franchise contractuelle de 5.000 € par demandeur ;
Ou,
- Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société SIGNATURES ;

En tout état de cause :
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner in solidum les consorts [J] au paiement, au profit de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI LAWINS, en application de l’article 699 du CPC. ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 avril 2025 puis renvoyée au 21 octobre 2025. Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société CNA tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».

Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Sur les manquements de la société Signatures

Au visa de l’article 1147 ancien et des articles 1604 et suivants du code civil, les consorts [J] reprochent à la société Signatures, s’agissant de l’album de [Y] [L], d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme et d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard. Ils soutiennent en effet qu’il ressort de l’expertise réalisée par Mme [B] [N] que cet album, qualifié d’exceptionnel dans le descriptif des œuvres, n’a manifestement pas été constitué par [Y] [L], qu’il ne regroupe pas 353 tirages mais 253, qu’il ne s’agit pas de tirages argentiques d’époque mais d’un montage hétéroclite de prises de vue qui, pour la plupart, ne sont pas des photographies originales et qu’il présente une valeur historique nulle.

Ils font aussi grief à la société Signatures ne pas avoir respecté l’obligation résultant de l’article 2 « Expertise » du bon de commande dès lors que l’œuvre n’a pas été expertisée et authentifiée par un expert extérieur. Ils affirment que le fait que la société l’ait acquise par l’intermédiaire de la société [Adresse 7] ne la déchargeait pas de son obligation, que cette galerie n’était tenue d’aucune obligation de garantie à leur égard alors qu’aux termes de l’article 2 « Garantie » du contrat de vente, la société Signatures garantit à l’acheteur l’origine et l’authenticité des éléments de la collection et se porte fort en cas d’éviction.

Ils soulignent la mauvaise foi de la société Signatures qui prétend que l’album a été expertisé alors qu’en dépit de leurs demandes réitérées, elle n’a pas communiqué l’expertise invoquée, qu’elle n’a jamais eu l’œuvre entre les mains, celle-ci ayant été, dès son acquisition, envoyée en restauration, et qu’elle ignorait où elle se trouvait lorsqu’ils en ont demandé la restitution. Ils ajoutent que si la société Signatures critique les conclusions de Mme [N], elle ne produit aucune expertise contraire et que les compétences professionnelles de cet expert sont reconnues.

Ils affirment également que les conditions d’acquisition de l’album illustrent la pyramide de Ponzi mise en place par la société Signatures et que son absence de toute diligence pour la récupérer laisse supposer qu’elle entendait leur dissimuler le système de surévaluation des œuvres destiné à alimenter cette pyramide.

S’agissant des autres œuvres, les consorts [J] reprochent à la société Signatures de ne pas les avoir avertis du risque de perte en capital et de s’être prévalue d’expertises inexistantes. Ils prétendent en effet qu’à la lecture des documents contractuels, ils pouvaient légitimement croire que chaque œuvre avait fait l’objet d’une expertise objective et fiable portant à la fois sur son authenticité et sur sa valeur, que le capital investi était garanti dès lors que cette expertise servait de base à l’assurance et que les collections étaient toujours rachetées par la société au terme du contrat de garde. Ils considèrent que la société Signatures ne peut pas leur opposer l’impossibilité de faire expertiser les œuvres en raison de sa liquidation judiciaire dès lors que les expertises et certificats d’authenticité devaient exister au moment de la conclusion du contrat.

Ils font valoir que la société Signatures a également manqué à son obligation d’information en ce qu’elle n’a pas respecté les engagements pris dans la correspondance adressée à ses clients au début de l’année 2017 de les accompagner et de les conseiller pour la revente de leurs œuvres.

Se prévalant de la décision prononcée par la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) prononcée le 13 novembre 2018 à l’encontre de la société Signatures et de son dirigeant, les consorts [J] font aussi grief à la société de s’être rendue coupable de pratiques commerciales déloyales interdites par l’article L.120-1 du code de la consommation :
- en indiquant dans la documentation contractuelle et commerciale que les œuvres étaient cédées au prix du marché à la suite d’une expertise et que cette expertise était réalisée par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence, relevant que l’AMF a considéré que cette tromperie était un moyen pour la société de crédibiliser son offre et de rassurer ses clients potentiels sur un sujet particulièrement sensible pour tout investisseur sur le marché de l’art, à savoir l’authenticité des œuvres et la garantie de leur juste prix,
- en affirmant qu’elle organisait et participait à des expositions dans des lieux prestigieux aux fins de valoriser les œuvres,
- en promettant une rentabilité de 7,5 %, aucune garantie bancaire n’ayant au surplus été souscrite à ce titre.

Ils prétendent que la société Signatures a ainsi crée et alimenté un marché artificiel typique d’une pyramide de Ponzi, les prix de vente et de rachat des œuvres étant sans rapport avec leur valeur et le marché créé totalement artificiel.

Ils reprochent encore à la société Signatures d’avoir manqué à l’obligation précontractuelle d’information lui incombant en vertu de l’article L.121-1 du code de la consommation dès lors que le détail des œuvres ne leur a été transmis que les 31 juillet et 9 août 2012 alors que les contrats ont été signés le 16 mai 2012. Ils prétendent que la société Signatures ne peut pas se prévaloir de la mention selon laquelle le client dispose de 30 jours pour accepter la collection dès lors qu’il appartient au vendeur d’informer son client sur la nature exacte des biens acquis et non à celui-ci de se renseigner.

En réponse, la société Signatures oppose que les conseils en gestion de patrimoine sont des professionnels indépendants, que la société CPI a, sous son entière responsabilité, décidé de proposer aux consorts [J] les investissements en cause et qu’elle ne peut être tenue responsable des déclarations du gérant de la société et de ses manquements lors de la conclusion des contrats.

S’agissant de l’album de [Y] [L], elle expose qu’il a été acquis par l’intermédiaire de la société [Adresse 7] auprès de la société RP Prague, société pragoise dont celle-ci représentait les intérêts, et qu’en leur qualité de professionnelle, ces deux sociétés sont censées garantir l’authenticité des œuvres qu’elles commercialisent.

Critiquant la force probante de l’avis rédigé par Mme [N], elle prétend que les consorts [J] ne démontrent pas que l’album n’est pas authentique, que n’ayant pas usé de la possibilité offerte par le contrat, une fois la collection constituée, de venir eux-mêmes consulter les œuvres ou d’envoyer un mandataire pour le faire - alors que la précaution la plus élémentaire pour l’acquéreur de biens de valeur consiste, à tout le moins, à en vérifier la réalité et la qualité - ils ne peuvent pas affirmer que l’œuvre remise en 2018 et objet de l’expertise de Mme [N] est celle qui leur a été vendue et relève que celle-ci ne considère pas que les photographies ne sont pas authentiques mais remet en question la qualité des tirages. Elle ajoute que, compte tenu de son prix, son expert a examiné l’album attentivement avant de lui conseiller de l’acquérir, que la différence entre le prix d’achat de l’œuvre auprès de la société RP Prague et son prix de revente aux demandeurs est normale au regard des usages en la matière et des conditions auxquelles elle l’a acquise et que le prix de 100.000 euros ne correspond pas à sa valeur. Elle affirme enfin qu’il n’existe que deux exemplaires de cet album dans le monde et qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’il ne vaudrait que 2.530 euros.

La société Signatures prétend également que toutes les œuvres ont été expertisées en 2012 par ses experts et qu’elles sont authentiques, ce qui n’est pas contesté, que le fait que ces experts aient été ses salariés est sans incidence sur cette authenticité, que les documents contractuels ne mentionnent pas que l’expertise sera confiée à des experts extérieurs, que le recours à une expertise interne est une pratique courante, que le contrôle de l’authenticité d’une œuvre d’art ne fait habituellement l’objet d’un rapport écrit que dans le cadre d’une contestation de cette authenticité, qu’aux termes de l’article 2 des conditions générales, les demandeurs avaient la possibilité d’obtenir un certificat d’authenticité et que compte tenu de sa liquidation judiciaire, elle ne peut plus en faire établir un.

Elle soutient que les œuvres ont été vendues au prix de son catalogue, vérifiable sur internet ou auprès d’experts ou de marchands extérieurs et souligne que les consorts [J] qui invoquent l’importance des expertises n’ont pas usé des multiples possibilités de contrôle dont ils disposaient tant avant de valider la vente (délai de 30 jours pour accepter ou refuser la collection puis possibilité de refuser la seconde collection) que pendant l’exécution du contrat de garde (possibilité de venir voir la collection, d’en prendre possession et de faire procéder à toutes expertises utiles), le fait que l’album de [Y] [L] ait été en restauration étant à cet égard sans incidence.

Elle fait encore valoir qu’aucun des documents remis aux acquéreurs ne sous-entend que l’expertise permettrait de déterminer le prix de l’œuvre puisque ce dernier est déterminé unilatéralement par la société venderesse en fonction de nombreux facteurs (prix d’acquisition, commissions, TVA, …) qui sont communs à tous les marchands.

Elle prétend aussi que la notice explicative dont les consorts [J] critiquent les termes n’a été éditée qu’en 2015 ou 2016 de sorte qu’elle n’a pas pu être jointe aux contrats qu’ils ont signés en 2012 mais qu’en toute hypothèse, les œuvres possédaient un certificat d’authenticité qu’il appartenait aux demandeurs de réclamer et que la vente et le mandat de vente évoqués dans la clause citée concernent la vente à des tiers et non à son profit.

Elle oppose également que l’erreur sur la valeur de la chose achetée n’est pas indemnisable et qu’en tout état de cause, la surévaluation alléguée n’est pas démontrée, les affirmations de Maître [E] [R], commissaire-priseur, sur l’absence de corrélation entre la faillite de la société Aristophil et l’effondrement du marché étant contredites par celles de Maître [O] [H], qui souligne en outre la qualité des œuvres commercialisées et a pu en vendre dans des conditions satisfaisantes.

S’agissant de la décision de la commission des sanctions de l’AMF, la société Signatures fait valoir qu’elle ne concerne pas les consorts [J] dès lors qu’elle vise une brochure parue en 2014 et que leur contrat ne comporte pas de dispositions similaires. Elle souligne que la commission des sanctions n’a pas retenu de grief concernant le prix de vente des œuvres, qu’elle a confirmé que l’expertise était présentée comme « un moyen de garantir l’authenticité des œuvres […] et non comme un moyen d’évaluation de la valeur des œuvres, ni, à fortiori, comme un mode de détermination du prix de cession de celles-ci », qu’elle n’a pas relevé l’absence d’expertise et que sa critique porte sur le fait que la brochure mentionnait que les expertises étaient effectuées « soit en interne, soit par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence » alors que seule une expertise en interne était effectuée.

La société Signatures conteste enfin tout manquement aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dès lors que les consorts [J] l’ont chargée de constituer une collection de sorte qu’elle ne pouvait pas leur en communiquer le contenu au moment où il lui confiait cette mission, que le contrat prévoit de ce fait qu’après avoir reçu le détail de la collection, l’acquéreur dispose d’un délai de 30 jours pour l’accepter ou solliciter des modifications, que ce délai lui permettait de se renseigner sur les œuvres proposées et leur prix et qu’il avait la possibilité de solliciter le remplacement complet de la collection, le contrat étant considéré comme caduc en cas de désaccord sur la nouvelle proposition.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera relevé que si les consorts [J] soulignent que l’AMF a considéré que la société Signatures se livrait à des opérations sur biens divers au sens de l’article L.550-1 du code monétaire et financier, ils n’invoquent pas les dispositions de ce code pour caractériser les manquements qu’ils lui imputent.

Sur la nature des contrats

Les documents contractuels, qui étaient identiques pour les deux contrats, consistaient en un ensemble établi par la société Artecosa / Signatures formé d’un « contrat de vente assorti d’un contrat de garde », de « conditions générales de vente » et d’un « bon de commande ».

L’objet de l’opération est précisé dans le préambule du « contrat de vente assorti d’un contrat de garde » comme suit : « Le contrat permet à l’Acheteur d’acquérir une oeuvre d’art ou une collection d’oeuvres d’art auprès de la Société dans les conditions lui permettant de procéder à un investissement intéressant lié à la nature de l’objet ou de la collection et par les perspectives de valorisation. ».

La finalité de l’acquisition d’objets d’art, non pas pour leurs caractéristiques propres et leur nature mais aux fins de réaliser un investissement pour réaliser un gain à terme, est ainsi expressément énoncée dans le contrat de vente.

Le contrat de vente mentionne également :

« Article 1 : Objet du contrat
1) La Société s’engage à vendre à l’Acheteur une collection d’oeuvres en cours de constitution, dont le prix est, dès à présent, fixé. La société s’engage à proposer dans les soixante jours de la date du présent contrat, la collection qu’elle propose à l’Acheteur. Celui-ci aura la possibilité de refuser. La société fera alors ses meilleurs efforts pour lui faire une nouvelle proposition dans le délai de 30 jours. En cas de second refus, le contrat sera caduc. La Société et l’Acheteur seront déliés de tout engagement.
2) En cas d’acceptation, le contrat sera définitivement agréé et prendra tous effets.
3) L’Acheteur prendra possession de sa collection et en assurera la gestion, s’il en conserve la garde.

Article II : Garanties
La Société garantit à l’Acheteur l’origine et l’authenticité des éléments qui figurent dans la collection.
Elle se porte fort en cas d’éviction.

Article III : Contrat de garde ou Convention de dépôt et de conservation
L’Acheteur, après avoir fait l’acquisition de sa collection d’oeuvres d’art, a décidé de les confier à la garde de la Société.
(…)
7) La durée de la garde est d’une année, renouvelable d’année en année par tacite reconduction.
8) Au terme du contrat de garde, l’acheteur retrouvera la détention de sa collection.
9) Il pourra cependant demander à la société de renouveler le contrat.
10) Il pourra également s’il le préfère, décider de vendre toute partie de sa collection. En ce cas, la Société aura trois mois comme prévu ci-dessous, pour éventuellement exercer son option d’achat.
(...)
Article IV : Mise à disposition en cours du contrat de garde
1) La société permet à l’Acheteur un droit de disposer de sa collection pour une période de 15 jours.
2) L’Acheteur, propriétaire de sa collection, prendra alors toutes les mesures pour que la collection soit restituée à la Société dans le même état qu’initialement. Il s’engage à prendre toutes les mesures, assurances et transport à cet effet. Un état des œuvres sera signé entre les parties.
3) Si les œuvres restituées n’étaient pas conformes à l’état initial, l’article V ne s’appliquera pas.

Article V : Promesse de vente en fin de contrat
1) Société et Acheteur conviennent de la possibilité pour la Société d’acheter la collection au terme du contrat de garde.
2) La promesse de vente accordée par l’Acheteur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l’Acheteur. Ce prix sera néanmoins majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée de 5 années pleines et entières.
3) Si l’acheteur a trouvé dans le même temps un acquéreur à un prix supérieur, il pourra réaliser la vente après en avoir informé la Société par lettre recommandée ».

Ces mentions confirment sans doute possible que l’opération constituait un investissement.

Cela résulte au surplus du mécanisme de l’opération puisque, aux termes des documents contractuels susvisés, la société Artecosa / Signatures s’engageait à constituer puis à céder à l’acheteur une « collection d’œuvres » non encore déterminées à la date de conclusion du contrat, pour un prix fixé dans le contrat de vente correspondant au montant que le client souhaitait investir. Le choix des œuvres constituant la collection, afin de parvenir à une valeur égale au montant investi, était opéré par la société Artecosa à partir de ses stocks, éventuellement complétés au moyen d’acquisitions qu’elle effectuait auprès de tiers dans le cadre de vente aux enchères ou d’achats auprès de marchands spécialisés. Ce mécanisme était donc exclusif de toute intention initiale des clients de la société Artecosa de lui acheter une oeuvre précise en contrepartie des fonds investis mais était caractéristique au contraire d’un apport afin d’effectuer un investissement indifférencié dans une ou des collections d’objets d’art.

Le contrat de garde associé au contrat de vente renforce la qualification d’investissement ayant pour seul but de réaliser un profit à moyen terme, écartant celle d’acquisition d’oeuvres d’art déterminées.

Enfin, le contrat de vente stipule une « promesse de vente en fin de contrat » en vertu de laquelle la société Signatures a la possibilité de racheter la collection cédée au client au terme du contrat de garde à un prix égal au prix de vente, ce prix étant « majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières ».

Au demeurant, dans la lettre circulaire adressée à ses clients le 23 mars 2017, la société Signatures a reconnu expressément la nature d’investissement de l’opération qu’elle a commercialisée. Elle leur indique en effet : « Lors de votre investissement dans le domaine des lettres, manuscrits et photographies, il vous a été précisé que ces oeuvres constituaient une solution de diversification patrimoniale comme c’est le cas de tous les investissements liés au marché de l’art. ».

Cela ressort enfin des stipulations du « contrat d’agence commerciale non exclusif » conclu entre la société Artecosa et la société CPI le 1er mars 2008 puisque l’objet du mandat de représentation commerciale n’est pas la commercialisation d’objets d’art formant le stock de la société Artecosa mais uniquement la distribution de ses contrats « individuel » ou « société », l’annexe 3 du contrat prévoyant le versement à la société CPI de commissions hors taxes « calculées sur 100 % du montant NET INVESTI égales à 11 % pour chaque « Contrat Individuel ».

Sur l’album de [Y] [L]

Sur le respect de l’obligation de délivrance

En application des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues.

L’article 1610 du même code dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

L’article 1611 de ce code prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».

Aux termes de l’article 1315 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En l’espèce, dans le descriptif de la collection objet de la vente conclue entre les consorts [J] et la société Signatures, l’album litigieux, dont le prix est fixé à 210.000 euros, est décrit de la façon suivante :
« Exceptionnel livre de [Y] [L] regroupant 353 tirages contacts argentiques d’époque ».

Il s’agit du seul document produit aux débats précisant les caractéristiques du bien vendu sur lesquelles a porté l’accord des parties. Il sera relevé que si, dans ses écritures, la société Signatures affirme, sans être contestée, que chaque œuvre proposée était accompagnée d’une note explicative et d’une photographie haute définition, aucune des parties n’a versé ces éléments à la procédure.

Il ressort des explications des parties et des pièces communiquées qu’après la conclusion du contrat, l’album de [Y] [L] n’a pas été conservé par la société Signatures dans ses locaux avec les autres œuvres composant les collections acquises par les consorts [J]. La société [Adresse 7], intervenue en qualité d’intermédiaire lors de l’achat de l’œuvre par la société Signatures, l’a en effet confié pour restauration à Mme [M] [C] et celle-ci l’a restitué au conseil des consorts [J] le 31 août 2018.

Pour rapporter la preuve du manquement de la société Signatures à son obligation de délivrance, les consorts [J] produisent un document intitulé « expertise Indivision [J] » établi par Mme [N] le 30 novembre 2018. Au terme de ses développements, Mme [N] indique : « En conclusion, il me semble que cet ensemble de tirages a été rassemblé et collé récemment dans un album ancien. Cet album comprenant 253 tirages a peu de valeur. Il s’agit plutôt d’une documentation. J’estime cet album à 2.530 euros ».

Cependant, il est de principe que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une demande partie sauf si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. Une telle expertise constitue une preuve imparfaite qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve jugés suffisamment probants par la juridiction.

Or, d’une part, aucun élément ne permet au tribunal de s’assurer que la pièce examinée par Mme [N] le 30 novembre 2018 est celle qui a été restituée au conseil des consorts [J] le 31 août 2018, aucune constatation n’ayant été effectuée lors de chacune de ces opérations.

D’autre part, quelles que soient les compétences de Mme [N], ses conclusions sur la qualité de l’œuvre et sa valeur, qui sont contestées par la société Signatures, ne sont corroborées par aucun autre élément probant de sorte qu’elles ne permettent pas de rapporter la preuve d’un manquement de la société Signatures à son obligation de délivrance conforme sur ces deux points. Il sera au surplus relevé que si cet avis est fondé sur des constatations précises effectuées sur l’album et fait référence aux pratiques habituelles en la matière, les conclusions sont formulées dans des termes mesurés et qu’en dépit des contestations opposées par la société Signatures, les demandeurs n’ont pas sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ailleurs, la seule différence entre le prix auquel la société Signatures a acquis l’œuvre et celui auquel elle l’a vendue aux consorts [J] est également insuffisante pour ce faire.

Il n’est en revanche pas contesté que l’album comporte 243 tirages et non 353 comme indiqué dans le descriptif de la collection sur lequel les parties se sont entendues. Si la société Signatures indique que cette différence résulte de la reproduction d’une erreur de frappe figurant dans sa facture d’achat, il convient de relever que la facture de la société RP Prague constituant la pièce n°11 des demandeurs ne fait pas mention du nombre de tirages et que la société Signatures ne produit aucune autre pièce au soutien de ses allégations.

Par suite, il sera retenu que la société Signatures a manqué à l’obligation de délivrance lui incombant mais uniquement en ce qui concerne le nombre de tirages de l’album.

Sur les autres manquements contractuels

Les conditions générales du bon de commande et du contrat de vente prévoient :

« Article 2 - Expertise
Chaque œuvre ou chaque objet est expertisé par les experts spécialisés de chaque catégorie. Les pièces les plus significatives peuvent faire l'objet une demande de certificat à la demande auprès de la Société Artecosa. En cas de litige, seuls les experts agréés par les Tribunaux sont compétents. L'expertise sert de référence à l'établissement des garanties de l'assurance. ».

En application de l’article 1315 précité, il appartient à la société Signatures de justifier qu’elle a réalisée l’expertise prévue au contrat.

Ainsi que précédemment exposé, l’ « Article II : Garanties » du contrat de vente stipule :
« La Société garantit à l’Acheteur l’origine et l’authenticité des éléments qui figurent dans la collection. ».

Il ne se déduit pas de ces dispositions que la valeur d'achat des collections doit être conforme à la valeur du marché et établie par un expert indépendant. Il ne peut donc pas être reproché à la société Signatures de ne pas avoir fait réaliser d’expertise externe sur l’authenticité et la valeur de l’œuvre.

Au vu des développements ci-avant quant à la valeur probante de l’avis de Mme [N] et en l’absence d’autres éléments mis en débats, les consorts [J] ne rapportent par ailleurs pas la preuve du non-respect par la société Signatures de l’obligation de garantie lui incombant au titre de l’article II du contrat de vente.

Sur le surplus des collections

A titre liminaire, il sera précisé que les consorts [J] ne peuvent pas utilement se prévaloir des mentions de la notice explicative constituant leur pièce n°52 - seule notice explicative versée aux débats - pour rechercher la responsabilité de la société Signatures et notamment caractériser un manquement à son obligation précontractuelle d’information. En effet, ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés Signatures et CNA, ce document se réfère à la situation du marché des lettres et manuscrits en 2015 de sorte qu’il ne pouvait pas faire partie des éléments remis aux demandeurs au moment de la formation de leurs contrats.

Sur l’obligation précontractuelle d’information

Il convient de relever que l’article L.121-1 du code de la consommation que les consorts [J] visent dans la partie discussion de leurs écritures concerne, dans sa version actuelle, les pratiques commerciales déloyales et, dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats, les pratiques commerciales trompeuses. Il ne peut donc pas être utilement invoqué pour caractériser un manquement de la société Signatures à son obligation précontractuelle d’information et il convient de restituer à la demande son juste fondement textuel qui, au vu des moyens développés, est l’article L.111-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

L’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ».

En qualité de vendeur des collections de lettres, manuscrits et photographies qu’elle a constituées, la société Signatures était, en application de ces dispositions, tenue d’une obligation d’information dont il lui appartient de rapporter la preuve de la bonne exécution.

L'étendue de l'obligation d'information dépend de la nature du contrat souscrit et de la qualité des parties. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [J] doivent être qualifiés d’investisseurs non avertis. Ils affirment en outre, sans être contredits, qu’ils ne disposaient d’aucune connaissance particulière du marché de l’art, notamment de celui des lettres, manuscrits et documents historiques.

Il n’est en outre ni établi, ni même allégué qu’avant la conclusion des contrats, la société CPI leur a remis des documents d’information sur l’investissement qu’elle leur proposait. Dès lors, l’exécution de l’obligation d’information de la société Signatures ne peut être appréciée qu’au regard des seules stipulations des documents contractuels qu’elle a établis.

Or, aucun de ces documents ne contient d’alerte sur un quelconque risque de perte en capital, plus spécifiquement dans l’hypothèse où la société Artecosa n’exercerait pas sa faculté de rachat des œuvres au prix de vente initial majoré du rendement affiché dans le contrat de vente assorti d’un contrat de garde. L’attention de l’investisseur n’est pas attirée sur le fait que le prix de vente serait alors dépendant d’un prix de marché pouvant être substantiellement inférieur au prix d’achat, au risque d’emporter une perte des fonds investis en tout ou en partie. Il n’est pas davantage indiqué que le prix d’achat correspond à une valeur estimative déterminée en interne par la société Artecosa, et que ce prix peut ne pas être en corrélation avec le marché pertinent de tout ou partie des objets d’art rassemblés dans la collection qu’elle a constituée.

Le contrat de vente n’envisage au contraire, à l’article V intitulé « Promesse de vente en fin de contrat », que les hypothèses favorables à terme à savoir la réalisation de la promesse de vente à la société Artecosa « au même prix que le prix de vente de la collection à l’acheteur (...) majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt à une durée au moins de 5 années pleines et entières » ou la vente à un acquéreur de gré à gré à un prix supérieur, après notification à la société Artecosa.

Pour des investisseurs profanes, tels que les consorts [J], la seule indication que le rachat à terme des œuvres n’était qu’une faculté pour la société Artecosa / Signatures, alors qu’elle était associée aux garanties d’authenticité et d’expertises spécialisées avant cession données par le contrat de vente à ces investisseurs, et la connaissance commune du fait général que le marché de l’art peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, sont insuffisantes pour valoir alerte claire et précise sur l’existence d’un risque de perte en capital et sur la mesure de ce risque.

Il sera d’ailleurs relevé qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 24 juin 2022 que « les conseillers en gestion de patrimoine entendus au cours de l'enquête relataient tous avoir eu la certitude d'un placement dans les œuvres d'art ne présentant pas de risque, avec un marché porteur d'une demande supérieure à l'offre et avec la garantie du caractère certain et non optionnel aux termes du contrat de vente du rachat des œuvres » ce qui met en évidence que même des professionnels ont pu se tromper sur la portée des dispositions contractuelles.

Les consorts [J] relèvent en outre à juste titre l’existence d’une contradiction entre les mentions de l’article « Article V : Promesse de vente en fin de contrat » du contrat de vente prévoyant, en cas d’exercice de la faculté de rachat offerte à la société Signatures, une majoration de « 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée de 5 années pleines et entières. » et celles de l’annexe à ce contrat qui mentionnent une majoration de 6,5 % par année de garde et de conservation.

La société Signatures a par conséquent manqué à l’obligation d’information lui incombant en sa qualité de professionnelle.

En revanche, au vu de la nature du contrat, de son économie et des dispositions prévoyant sa caducité en cas de refus par l’acquéreur de la collection proposée par le vendeur, les consorts [J] ne peuvent pas reprocher à la société Signatures de ne pas leur avoir communiqué le détail des collections avant la formation des contrats. Ce moyen ne peut par conséquent pas prospérer.

S’agissant de la lettre adressée par la société Signatures à ses clients en 2017, les consorts [J] ne peuvent utilement s’en prévaloir pour caractériser un manquement de la société Signatures à son obligation précontractuelle d’information compte tenu de la date de son envoi, ni même à une quelconque obligation d’information dès lors qu’il ne s’en infère pas un engagement ferme et univoque de la société de les informer de toute évolution favorable du marché ou des possibilités de vente de gré à gré et une acceptation d’un tel engagement par les demandeurs qui, au surplus, ne justifient pas avoir reçu ce courrier. A supposer même qu’un tel engagement ait été convenu, la preuve de son non-respect n’est pas rapportée, aucune pièce n’étant produite pour ce faire.

Sur les pratiques commerciales trompeuses

Aux termes de l’article L.120-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s

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