TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 24/02866
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/00368 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 24/02866 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DLR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [7]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MARAKAS Virginie
TORNOR Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié au greffe le 18 juin 2024, le Conseil de la S.A.S. [10] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [5] saisie le 11 janvier 2024 concernant le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 20 % attribué à son salarié Monsieur [C] [L] à la suite de l’accident du 13 octobre 2020.
égulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 15 Janvier 2026 (AR signé le XXX), S.A.S. [10] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par S.A.S. [10] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 9], le 15 Janvier 2026
L’agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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