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TJ 15014, 4 févr. 2026, RG 24/00613


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Date
04/02/2026
Numéro
24/00613
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6985db6bcdc6046d472ef87f

Texte de la décision

4,052 caractères

Ordonnance N° : 26/00004
du 04 Février 2026

N° RG 24/00613 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBLE

Nature de l’affaire : 50A0A


AFFAIRE :
Mme [O] [Y]

C/
Mme [K] [I]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

CCC :
Me Philippe GATIGNOL
Me Jean Antoine MOINS

Copie :
Dossier

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 2]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt six, le quatre Février

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD

GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT

—

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE

Madame [K] [I]
née le 07 Novembre 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe GATIGNOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’INSTANCE

Madame [O] [Y]
née le 04 Avril 1953 à [Localité 8] (15)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 17 DECEMBRE 2025

DÉLIBÉRÉ : Au 04 FEVRIER 2026, les parties ayant été avisées de cette date

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [Y] a, par acte d’huissier en date du 08 novembre 2024, assigné devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC, Madame [K] [I] aux fins notamment de voir déclarer nul et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive reçu par Me [M] [J], notaire, en date du 18 mai 2022 relatif à la parcelle cadastrée section ZT numéro [Cadastre 5] lieudit [Adresse 7] commune d’[Localité 6] d’une contenance de 90ca publié à la conservation des hypothèques le 20 mai 2022, ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier et faire défense à l’assignée d’avoir à revendiquer un quelconque droit de propriété sur ladite parcelle.

Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Madame [K] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins que soit déclaré irrecevable l’action formée par Madame [O] [Y] pour défaut de publication de l’assignation au service de publicité foncière.

Par conclusions en réponses notifiées le 17 juin 2025, Madame [O] [Y] justifie de la publication au 18 avril 2025.

Selon dernières conclusions, Madame [K] [I] se désiste de son incident compte tenu des formalités de publication effectuées.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Selon l’article 397 du même code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».

En l’espèce, Madame [K] [I] a déclaré se désister de sa demande incidente par conclusions notifiées le 16 décembre 2025.
En l’absence de tout moyen de défense présenté Madame [O] [Y], il convient de constater le désistement de Madame [I], de le déclarer parfait, de constater l’extinction de la procédure d’incident.

Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’incident.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 18 mars 2026 à 14H30.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [K] [I], désistement qui emporte dessaisissement du présent tribunal,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident,

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 18 mars 2026 à 14H30,

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.

La greffière Le Juge de la mise en état

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