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TJ 91228, 13 mars 2025, RG 23/04065


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Date
13/03/2025
Numéro
23/04065
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6985e1a3cdc6046d472fc22a

Texte de la décision

4,118 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 8]-[Localité 7]

1ère Chambre A

N° N° RG 23/04065 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNIH
NAC : 54E

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société mutuelle inscrite au répertoire SIREN sous le n° 477 672 646, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [F] (Architecte DPLG) et de la société [H] [F] Architecte DPLG, SAS d’Architecture.

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le neuf Janvier deux mil vingt cinq par Laurent BEN KEMOUN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, dans l'instance N°RG 23/04065 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNIH ;

ENTRE :

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant

Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société mutuelle inscrite au répertoire SIREN sous le n° 477 672 646, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [F] (Architecte DPLG) et de la société [H] [F] Architecte DPLG, SAS d’Architecture., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

EXPOSE DE L’INCIDENT
Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures des parties.
Nous avons été saisi d’un incident aux fins de sursis à statuer en attendant que soit rendu et devenu définitif l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] dans le litige opposant la Commune de NOZAY à BOUYGUES BATIMENT IDF et à CUILLER FRERES.
La SMABTP nous demande également de la mettre hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la SMA en ses lieu et place d’assureur RC.
L’incident a été plaidé le 9 janvier 2025 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
Toutes les parties acquiescent ou s’en rapportent.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties étant d’accord sur le sursis à statuer et l’intervention de la SMA, il échet de leur faire droit dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS Nous, Laurent Ben Kemoun, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition, METTONS HORS DE CAUSE la SMABTP, RECEVONS L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la SMA, ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’à ce que l’arrêt à venir de la cour administrative d’appel de [Localité 9] soit devenu définitif, RENVOYONS à l'audience de mise en état la plus proche suivant la date de l’arrêt à venir de la cour administrative d’appel de [Localité 9] devenu définitif, à l’initiative de la plus diligente des parties, ORDONNONS le retrait du dossier du rôle dans cette attente, REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires, DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’incident,

Fait à [Localité 8]-[Localité 7], le 13 Mars 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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