Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 19 déc. 2024, RG 23/03143


Vérifier : TJ 91228, 19 déc. 2024, RG 23/03143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
23/03143
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6985e263cdc6046d472fd948

Texte de la décision

14,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 11]

1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03143 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIXJ
NAC : 70O
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats

Jugement Rendu le 19 Décembre 2024

ENTRE :

Commune de [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 8]

représentée par Me Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS
plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [E] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant,

Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Laurence DE MEYER, lors des débats à l’audience du 22 Octobre 2024 et de Laurence DE MEYER, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 JUIN 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [K] et Monsieur [L] [K] (les époux [K]) sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 4] ([Adresse 7]), cadastré section L numéros [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Suivant procès-verbal d’infraction du 04 mai 2020, un agent de la police municipale de [Localité 9] a constaté la réalisation d'un abri de jardin et d'une piscine hors-sol sur les parcelles cadastrées section L n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], situées dans la zone N naturelle et forestière du plan local d’urbanisme approuvé le 15 octobre 2019, mais aussi en site classé de la vallée de [Localité 9], et ce sans autorisation d’urbanisme.
Le constat a été réitéré par procès-verbal d’infraction du 07 mai 2020, faisant également état d’un arbre abattu et débité sans autorisation, en non-conformité avec le plan local d’urbanisme.
Par courrier recommandé du 28 mai 2020, la commune de [Localité 9] a mis en demeure les époux [K] de démolir les constructions irrégulièrement édifiées et de remettre le terrain dans son état naturel dans un délai de trois mois. Les faits ont été dénoncés au procureur de la République d’[Localité 11] par courrier du même jour, sans suite pénale à ce jour.
Suivant procès-verbal d’infraction du 20 août 2020, la commune de [Localité 9] a constaté le maintien des constructions litigieuses et l’absence de remise en état du terrain.
Par courrier recommandé du 17 février 2023, une nouvelle mise en demeure de déposer les ouvrages litigieux a été adressée par la commune de [Localité 9] aux époux [K].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la commune de Bièvres a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de son assignation, la commune de Bièvres demande au tribunal de

. LA DECLARER recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre des époux [K] ;

EN CONSEQUENCE, Y FAISANT DROIT

. CONDAMNER les époux [K] à démolir l'abri de jardin et la piscine édifiés sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles cadastrées section L numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 10], parcelles situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9] et dans le site classé de la vallée de la BIEVRE ;

. ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 10,00 € par jour de retard passé deux mois à compter de la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir

. CONDAMNER les époux [K] à lui verser la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. CONDAMNER les époux [K] aux dépens ;

. RAPPELER, en tant que de besoin, que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 9] fait valoir, sur le fondement des articles L. 480-14, L. 151-13 et R. 421-11 du code de l’urbanisme, que :
- en ce que les constructions irrégulières ont été constatées pour la première fois le 04 mai 2020, l’action n’est pas éteinte ;

- les deux constructions litigieuses ont été entreprises sur les parcelles L [Cadastre 5] et L [Cadastre 6] incluses en zone naturelle N du PLU de la commune de [Localité 9] et ne font pas partie des constructions limitativement admises, de sorte qu’elles sont illégales ;
- le terrain d’assiette des constructions figure dans la zone du site classé de la vallée de la [Localité 9], instituée par arrêté du 07 juillet 2020, de sorte que l’abri de jardin, d’une emprise au sol de 4 m² et d’une hauteur de 20 m, ainsi que la piscine de 7m de largeur et de 8m de longueur, auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable ;
- l’abri de jardin et la piscine sont des aménagements décorrélés de la notion de droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que leur démolition ne porte pas atteinte à ce principe ;
- les constructions, qui s’insèrent en zone naturelle qui interdit par nature ce type d’aménagements, ne sont pas régularisables ;
- les multiples demandes adressées aux époux [K] étant restées lettre morte, il est nécessaire d’assortir la mesure de démolition d’une astreinte en l’absence de garantie d’exécution du jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de son assignation, conformément aux dispositions de l'article 56 et 455 du code de procédure civile.

Avisés dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, les époux [K] n'ont pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition des constructions sous astreinte
L’article R. 421-11 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que « 1.- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l 'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;[...]
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ».

L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, relativement aux constructions en zone naturelle, prévoit que « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité l'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions […] ».
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
En application de ces dispositions, il est jugé que l’article L480-14 du code de l’urbanisme attribue à la commune une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières. Il en résulte que le seul constat de l’édification sans autorisation d’une construction sur une parcelle par la collectivité permet à celle-ci d’en solliciter la démolition devant le juge judiciaire.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l'exécution de laquelle l'astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s'abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d'argent.
La fixation du taux de l'astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En l’espèce, il est prouvé, selon relevé cadastral produit au dossier, que les époux [K] sont propriétaires des terrains situés [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrés section L n° [Cadastre 1], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
Il résulte des procès-verbaux d’infraction dressés les 04 et 07 mai 2020 par un agent de police municipale et le 20 août 2020 par un agent assermenté, photographies à l’appui, que :
- l’existence d’une piscine hors-sol (emprise au sol 7x8 mètres) et d’une cabane de jardin (2x2 mètres) sur la propriété cadastrée section L n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [M] a été constatée ;
- ces constructions ne font pas l’objet de l’autorisation d’urbanisme prévue à l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme ;
- ces constructions ne sont pas autorisées sur ce terrain situé dans la zone N naturelle et forestière du plan local d’urbanisme ;
- ces constructions constituent une non-conformité au règlement au plant local d’urbanisme et au code de l’urbanisme ;
- ces constructions se trouvent dans le périmètre du site classé de la vallée de la [Localité 9] selon décret du 07 juillet 2020, site protégé, et que toute modification de ce site classé, dans son état ou son aspect, est soumise à une autorisation spéciale conformément au code de l’environnement.
Il est ainsi confirmé par agents assermentés que les constructions litigieuses se situent en zone N naturelle et forestière du plan local d’urbanisme, ainsi qu’en site classé.
Le plan local d’urbanisme du 21 janvier 2020 produit au dossier, prévoit une liste limitative de constructions admises en zone N naturelle et forestière :

Cette liste limitative n’inclut pas les ouvrages litigieux construits.
Il en résulte que non seulement, au titre de constructions situées sur un site classé, les époux [K] étaient tenus, au vu de la nature et de la superficie des ouvrages, de procéder à une déclaration préalable, et qu’en tout état de cause, s’agissant de terrains situés en zone N naturelle et forestière, ils n’étaient pas autorisés à construire un abri de jardin et une piscine.
Par conséquent, la commune de [Localité 9] est bien fondée à solliciter la démolition des constructions litigieuses.
Il est observé que depuis le premier courrier adressé aux époux [K] le 20 mai 2020, et malgré réitération par courrier réceptionné contre signature le 09 juillet 2020 et courrier du 22 février 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », les époux [K] n’ont pas régularisé la situation et les constructions litigieuses n’ont pas été démolies, traduisant le refus de ces derniers d’y procéder. Il est également souligné que si par courrier réceptionné le 21 juin 2023 par le tribunal judicaire d’Evry, Monsieur [K] a sollicité le report de l’audience aux fins de constituer avocat pour préparer sa défense, aucune démarche n’a été réalisée en ce sens.
Aussi, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision, il convient d’assortir les présentes condamnations d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [K], succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [K], condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [K] et Monsieur [L] [K] à procéder à la démolition de l’abri de jardin et la piscine édifiés sur les parcelles cadastrées section L numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 10], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Madame [E] [K] et Monsieur [L] [K] seront redevables d’une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE Madame [E] [K] et Monsieur [L] [K] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] et Monsieur [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Laurence DE MEYER,, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.