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TJ 77288, 3 févr. 2026, RG 25/04430


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Date
03/02/2026
Numéro
25/04430
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6985e43ecdc6046d47305c71

Texte de la décision

8,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 4]

[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04430 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEE6

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 03/02/2026

S.A. TROIS MOULINS HABITAT

C/

Madame [P] [E]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
- [P] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, reçu au greffe le 1er septembre 2025, la société SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’un arriéré locatif.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.

Au cours de cette audience, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs. Le décompte actualisé arrêté au 2 décembre 2025 fait apparaître une dette de 1 981,67 euros.
Mme [P] [E], comparante, expose sa situation socio-professionnelle, personnelle et familiale. Elle indique percevoir des revenus mensuels de 1 700 euros et avoir deux enfants à sa charge, âgés de 18 et 29 ans. Elle propose d’apurer sa dette à hauteur de 60 euros par mois sur 33 mensualités (32 de 60 euros et une 33ème pour le solde), en plus du paiement du loyer courant. Elle ne conteste pas la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux, conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’action est recevable.
Sur le fond

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au bail produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En premier lieu, il résulte du bail du 16 juin 2015, modifié par avenant du 8 septembre 2023, du commandement de payer délivré le 14 mai 2025 pour la somme de 9 089,10 euros et du relevé de compte locatif que Mme [P] [E] n’a pas réglé régulièrement les loyers et charges convenus. Le décompte actualisé communiqué à l’audience fait apparaître une dette de 1 981,67 euros. Aucun règlement intégral des sommes visées au commandement n’ayant été effectué dans le délai de six semaines, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 25 juin 2025 à minuit.
En second lieu, il résulte des pièces produites et des débats que Mme [P] [E] propose un plan d’apurement de la dette en 33 mensualités (32 de 60 euros et une 33ème pour le solde). La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais et accepte cet échelonnement. Au regard du montant de la dette, de la situation familiale et financière de la locataire et de la position conciliante du bailleur, il apparaît que Mme [P] [E] est en mesure d’apurer la dette dans un délai raisonnable.
En conséquence, en application des articles 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de délais, d’autoriser Mme [P] [E] à s’acquitter de la somme de 1 981,67 euros en trente-trois mensualités (32 de 60 euros et une 33ème pour le solde), à verser en sus du loyer et des charges courants. Les échéances seront exigibles le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée ainsi impartie et tant que Mme [P] [E] respectera cet échéancier ainsi que le paiement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles.Sur les frais de justice
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [E], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que, le cas échéant, les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA TROIS MOULINS HABITAT l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [E] à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 16 juin 2015 entre la société SA TROIS MOULINS HABITAT et Mme [P] [E], concernant le logement sis [Adresse 3], sont réunies 25 juin 2025 à minuit ;
CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à la société SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 1 981,67 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 ;
AUTORISE Mme [P] [E], en application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, à s’acquitter de cette somme en trente-trois mensualités (32 de 60 euros et une 33ème pour le solde), à verser en sus du loyer et des charges courants, les échéances étant exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND, pendant la durée de cet échéancier et à la condition que Mme [P] [E] respecte les modalités de paiement ainsi fixées ainsi que le règlement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles, les effets de la clause résolutoire ;
DIT que, si Mme [P] [E] se conforme à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit effet et le bail se poursuivra normalement ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’une seule des mensualités de l’échéancier à son échéance ou d’un seul terme de loyer et charges courants, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera plein effet, le bail sera résilié de plein droit et la société SA TROIS MOULINS HABITAT pourra, sans nouvelle décision de justice, poursuivre l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, dans cette hypothèse, la locataire sera tenue, à compter de la date de la résiliation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à la société SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la locataire aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 3 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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