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TJ 44109, 27 janv. 2026, RG 25/05625


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Date
27/01/2026
Numéro
25/05625
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6985e539cdc6046d473071d1

Texte de la décision

3,150 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]


[Adresse 11]
[Localité 6]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 27 Janvier 2026

minute n°

N° RG 25/05625 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCXF


[L] [Z]
[K], [Y], [B] [J]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me CARPINTERO
CCC + CE Me HAMON
CCC dossier

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 15 décembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Janvier 2026

A LA REQUÊTE DE :

[L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES - 278

ET

[K], [Y], [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 28 novembre 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [L] [Z] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (44),

et de

Madame [K], [Y], [B] [J] né le [Date naissance 4] 1977, [Localité 7] (ORNE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (44), sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les épouses en date du 27 novembre 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

CONSTATE que la convention prévoit la fixation de la date d’effets du divorce au 27 novembre 2025 et que les épouses ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur ces demandes,

DIT que les dépens engagés dans la présente instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux,

DIT que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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