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TJ 92050, 4 févr. 2026, RG 25/09756


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Date
04/02/2026
Numéro
25/09756
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6985e77bcdc6046d4730c7e8

Texte de la décision

3,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Février 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 25/09756 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CKD

N° MINUTE : 26/00025

AFFAIRE

[Z] [W] [G]

C/

[R] [L]

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code de procédure civile le divorce de :

Mme [Z] [W] [G], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10] ;
et de

M. [R] [L], né le [Date naissance 3] 1995 au à [Localité 9] (Maroc) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [Z] [G] et de M. [R] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 décembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [G] et M. [R] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [Z] [G] et M. [R] [L] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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