TJ 53130, 2 févr. 2026, RG 23/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
N° jgt : 26/00020
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DU2F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
S.A. MEDUANE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD agissant ès qualité d’assureur de la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. LANDRON
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. THELLIER ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société MEDUANE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD agissant ès qualité d’assureur de la SAS LANDRON
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. APAVE NORD OUEST
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. CRLC
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société MEDUANE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
- Me BELLESSORT
- Me LEFEVRE
- Me GAUVIN
- Me ALVES PEREIRA
- Me NIECHCICKI
- Me FOUASSIER
- Me DUPUY
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA MEDUANE HABITAT a fait construire un immeuble comprenant dix logements locatifs sociaux à [Localité 26], lieudit “[Adresse 24] [Localité 27][Adresse 1] [Localité 22]”.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès des MMA.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la SARL CHARDON Natalie (assurée par la SA AXA FRANCE IARD), aux droits de laquelle vient la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, au titre de la maîtrise d’œuvre,
- la SAS LANDRON (assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD) au titre du lot gros œuvre,
- la SAS Compagnie Rennaise de Linoleum et Caoutchouc (CRLC) (assurée auprès de la SMABTP à la date de la DROC, le 8 janvier 2015, et auprès des MMA lors de la réclamation), sous-traitant de la SAS LANDRON au titre de la fourniture et de la mise en œuvre du revêtement de surface sur les balcons,
- la SASU APAVE NORD OUEST, en qualité de contrôleur technique de la construction.
Un procès-verbal de réception des travaux de gros œuvre a été régularisé le 09 mai 2016, mentionnant la réserve suivante : “problème d’infiltration des eaux de pluie à la jonction murs/balcon”. Il a été précisé qu’il devait être remédié à ces malfaçons avant le 31 juillet 2016.
La SA MEDUANE HABITAT a régularisé une déclaration de sinistre pour des infiltrations affectant l’intégralité des logements dotés de balcons ainsi que des fissures infiltrantes en façade de l’immeuble auprès de son assureur responsabilité civile décennale et dommages ouvrages MMA qui, par courrier en date du 16 mai 2018, a rejeté la réclamation estimant que les vices étaient apparents lors de la réception des travaux.
N’obtenant pas amiablement la réparation des désordres, la SA MEDUANE HABITAT a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 15 octobre 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à l’égard de l’agence THELLIER, des sociétés LANDRON, APAVE, AXA et MMA, l’expertise ayant été étendue à la Société PAUMARD et à son assureur GROUPAMA ainsi qu’à la société ESC et son assureur MMA puis à la société CRLC et son assureur SMABTP et la société IN3.
L’expert désigné, monsieur [P], a déposé son rapport le 2 avril 2021.
Se prévalant de ce rapport d’expertise judiciaire, la SA MEDUANE HABITAT a, par actes en date des 12,13,17,19 et 20 avril 2023, assigné la SAS LANDRON, la SARL THELLIER ARCHITECTURE, la SA AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur décennal et RCP de la SAS LANDRON, la SARL THELLIER ARCHITECTURE, la SASU APAVE NORD OUEST, la SAS CRLC et son assureur la SMABTP, les MMA Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur décennal, dommages-ouvrage et responsabilité civile de la SA MEDUANE HABITAT, afin d’obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel, des travaux de réfection peinture intérieur et extérieur, de son préjudice de jouissance et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/218.
Par acte en date du 30 août 2023, la SAS CRLC a assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en leur qualité d’assureur de la SA MEDUANE HABITAT, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, précisant dans l’assignation que la garantie des MMA est recherchée comme étant son assureur depuis la résiliation de son contrat auprès de la SMABTP.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/ 390.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, les deux procédures ont été jointes.
Saisi d’un incident introduit par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 11 avril 2024 aux termes de laquelle il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par celles-ci en déclarant :
- non prescrite l’action de la SAS CRLC à l’encontre de la SA MMA IARD et des assurances mutuelles MMA IARD ;
- recevables les demandes de la SAS LANDRON, de la SARL THELLIER ARCHITECTURE et de leur assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que les demandes de la SAS CRLC formées à l’encontre de la SA MMA IARD et des assurances mutuelles MMA IARD.
Il a en outre condamné les demanderesses à l’incident aux dépens et à diverses indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 juin 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action de la société CRLC à l’encontre des MMA, recevables les demandes de la société CRLC à l’encontre des MMA, et condamné les MMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’Appel d’[Localité 21] suite à l’appel de l’ordonnance du 14 juin 2024, ainsi que le rejet de toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande de sursis à statuer, et les a condamnées in solidum à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés suivantes : la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LANDRON, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE NORD OUEST et la SA MEDUANE HABITAT.
*
* *
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SA MEDUANE HABITAT demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, subsidiairement, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, et L 124-3 du Code des assurances, de :
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
- constater la date de réception des travaux au 31 juillet 2016,
- constater les désordres de nature décennale affectant l’immeuble construit,
- à tout le moins constater les fautes commises par les locateurs d’ouvrage LANDRON, THELLIER ARCHITECTURE, APAVE et CRLC dans l’exécution de leurs ouvrages,
- en conséquence, condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés LANDRON, THELLIER ARCHITECTURE, APAVE, AXA FRANCE IARD, CRLC, SMABTP et MMA à lui payer les sommes suivantes :
- 20.517,87 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complète indemnisation,
- 51.843,86 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2023, outre 124,13 euros pour l’appartement 5777, 458,71 euros pour l’appartement 5778, 42,91 euros pour l’appartement 5779 et 425,38 euros pour l’appartement 5780, soit 1.051,13 euros par mois à compter de décembre 2023 jusqu’à parfaite indemnisation pour les appartements pour lesquels elle ne perçoit plus de loyers ou a été contrainte d’accorder une réduction de loyer à ses occupants,
- 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle s’oppose aux demandes dirigées contre elle, et sollicite la condamnation solidaire, in solidum ou de l’un à défaut de l’autre des défendeurs aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, les frais de référé, de l’instance au fond, et de la procédure devant le tribunal de commerce.
Elle demande au Tribunal de rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Elle expose que le rapport d’expertise a confirmé les désordres qu’elle dénonçait, caractérisés par des infiltrations affectant différents logements et résultant de défauts d’étanchéité entre les cinq balcons du 1er étage et les pieds des façades.
Elle indique que l’expert a retenu la responsabilité des architectes maîtres d’œuvre qui, en l’absence d’étanchéité de la dalle, ont conçu une pente de balcon dirigée vers l’intérieur ramenant les eaux contre la façade.
Elle fait état de l’insuffisance de contrôle des ouvrages se rapportant à la collecte des eaux durant le chantier, et de la responsabilité de la société LANDRON, qui a mis en œuvre un ouvrage non conforme aux plans de structure quant à la pente, sans prévoir de coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité sur ces balcons. Elle déplore par ailleurs la mise en œuvre de caniveaux sans les accessoires adaptés, l’absence de commande d’une étude complète à son bureau d’études, et l’absence d’exercice de son devoir de conseil s’agissant de l’incohérence technique des documents entre les différents plans et l’avis technique NOVAFLEX.
Elle soutient que la société CRLC, sous-traitante de la société LANDRON, a commis une faute dans la mise en œuvre de son ouvrage en acceptant un support non-conforme et qui a omis d’exercer son devoir de conseil.
Elle fait état de la responsabilité de l’APAVE, qui a approuvé et autorisé une mise en œuvre non-conforme.
Elle considère que pour ces motifs et compte tenu de l’impropriété à destination de l’ouvrage, la garantie décennale des sociétés THELLIER, LANDRON et APAVE est engagée.
Elle soutient que c’est bien postérieurement à la réception qu’elle a été confrontée à des infiltrations affectant l’intégralité des logements dotés de balcons, et que des fissures infiltrantes sont apparues sur la façade de l’immeuble. Elle précise que la réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception était liée à des coulures sur la façade extérieure, dont elle ignorait la cause.
Elle soutient que le désordre dénoncé à la réception n’était pas connu dans toute son ampleur et ses conséquences, et doit donc être considéré comme caché.
A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité contractuelle de ces sociétés est engagée.
S’agissant de l’assureur dommages ouvrage, elle rappelle qu’il garantit le paiement des travaux de réparation, en dehors de toute recherche de responsabilité. Elle estime acquise cette garantie, qui prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Selon leurs dernières écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
- limiter les demandes de la société MEDUANE HABITAT à la somme de 19.448,22 euros HT au titre de la réparation des dommages matériels ;
- débouter la société MEDUANE HABITAT de sa demande en réparation au titre de ses préjudices immatériels ;
-condamner in solidum la société LANDRON, la société CLCR, la SMABTP, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société APAVE à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80% ;
- dire que la responsabilité de la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE doit être limitée à 20%;
- juger que la société AXA France IARD est recevable et fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle, et à toute partie, le montant de la franchise au titre des dommages immatériels, relevant des garanties facultatives ;
- réduire dans les plus larges proportions la demande de la société MEDUANE HABITAT au titre de ses frais irrépétibles ;
en tout hypothèse,
- dire qu’il incombe à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, es qualités d’assureurs dommages ouvrage, de supporter seules les frais irrépétibles de leur assuré ;
- condamner in solidum la société LANDRON, la société CLCR, la SMABTP, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société APAVE à les garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elles reconnaissent que les désordres dénoncés sont bien de nature décennale. Elles contestent les dénégations des MMA, affirmant que la réserve opposée lors de la réception était liée aux seules infiltrations des eaux de pluie à la jonction murs-balcons, en lien avec des coulures sur les façades extérieures, sans rapport avec le litige actuel, dénoncé en 2017, soit postérieurement à la réception. Elles ajoutent qu’à supposer que le désordre réservé soit néanmoins en lien avec les désordres actuels, son ampleur ne se serait révélée que postérieurement à la réception, de sorte que les conditions de la responsabilité décennale son bien réunies.
Elles reconnaissent que monsieur [P] a retenu la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, mais indiquent qu’il a également relevé les manquements de la société LANDRON, qui a mis en œuvre un ouvrage non-conforme aux plans de structure quant à la pente, sans prévoir l’étanchéité des balcons, et une coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur. Elles affirment qu’il lui incombait pourtant de les prévoir, conformément aux règles de l’art, le titulaire devant par ailleurs se préoccuper de l’écoulement d’eau concernant les balcons.
Elles ajoutent que la société LANDRON a mis en œuvre des caniveaux dans les accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage pour la sortie verticale des eaux, et s’est abstenue de demander une étude complète auprès du bureau d’études, puis d’exercer son obligation de conseil face aux imprécisions relevées.
Elles font par ailleurs état des manquements de la société CRLC, spécialiste des revêtements de sols, qui a accepté un support non-conforme à l’avis technique du système mis en œuvre, et n’a pas exercé son obligation de conseil.
Elles considèrent que l’APAVE a également engagé sa responsabilité en approuvant et en autorisant une mise en œuvre non-conforme. Elles font valoir que selon les dispositions de l’article L 125-12 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage. Elles affirment qu’il doit être considéré comme un constructeur.
Sur les demandes formées par la SA MEDUANE HABITAT au titre des préjudices matériels, elles soulignent que celle-ci demande deux fois la réparation d’un même dommage, et que dès lors qu’elle récupère la TVA, la condamnation doit être prononcée HT.
S’agissant des demandes au titre des préjudices immatériels, elles estiment insuffisantes les pièces versées par la demanderesse.
Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, et L. 124-3 du Code des assurances, de :
- juger que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et limitée à 10 % ;
- condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTE et son assureur, AXA France IARD, la société LANDRON et son assureur, AXA France IARD, la société CLCR et ses assureurs, la SMABTP et la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ainsi que la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts frais et accessoires ;
- limiter les demandes de la société MEDUANE HABITAT à la somme de 19.448,22 euros HT au titre de ses dommages matériels ;
- débouter la société MEDUANE HABITAT de sa demande de condamnation au titre de son préjudice immatériel ;
- condamner la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des pertes locatives et au titre des travaux de reprise des embellissements ;
- limiter à de plus justes proportions la demande de la société MEDUANE HABITAT au titre de ses frais irrépétibles ;
- juger qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage ;
- juger qu’elle ne peut, en sa qualité de contrôleur technique, prendre en charge la part des défaillants;
- condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTE et son assureur, AXA France IARD, la société LANDRON et son assureur, AXA France IARD, la société CLCR et ses assureurs, la SMABTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ainsi que la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles.
- rejeter l’exécution provisoire,
et en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle reprend les termes du rapport d’expertise, et soutient que la responsabilité du maître d’œuvre est pleinement engagée - au titre d’un défaut de conception -, de même que celle de la société LANDRON - qui n’a pas réalisé de coupure de capillarité entre l’extérieur et l’intérieur, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité, et qui a mis en œuvre des caniveaux bas sans prévoir des accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage - et de son sous-traitant, la société CRLC - qui a accepté sans émettre la moindre réserve un support non-conforme à l’avis technique du système mis en œuvre.
S’agissant de sa propre responsabilité, elle estime qu’elle doit être limitée au regard du particularisme de la fonction de contrôleur technique. Elle expose en effet que la responsabilité du contrôleur technique n’est que de second rang par rapport à celle des locateurs d’ouvrage, compte tenu de son périmètre d’intervention, et qu’elle est même résiduelle par rapport à l’intervenant qui a commis l’erreur originelle. Elle argue de la norme NF P03-100, et souligne qu’elle n’est ni concepteur ni réalisateur, et qu’elle n’a ni le droit ni le pouvoir de donner des instructions aux constructeurs. Elle ajoute que le contrôleur technique ne peut davantage assurer la direction ou la surveillance des travaux, et qu’en l’espèce il ne lui appartenait pas de vérifier de manière exhaustive la conception de l’ouvrage, ou de procéder à une analyse comparative des documents contractuels. Elle conteste avoir validé ou autorisé une mise en œuvre non-conforme du produit. Elle affirme que son rôle se limite à formuler des avis techniques non contraignants, sans se substituer ni au concepteur, ni à l’entreprise chargée de l’exécution.
S’agissant des préjudices allégués, elle souligne que les demandes formulées au titre des préjudices matériels sont supérieures au chiffrage de l’expert, en ce qu’elles portent deux fois sur un même poste. Elle ajoute qu’en sa qualité de société commerciale, la SA MEDUANE HABITAT récupère nécessairement la TVA, de sorte que la condamnation au montant des travaux ne peut être fixée que hors taxes.
Elle considère qu’il n’est pas justifié des préjudices immatériels dont la réparation est sollicitée. Elle fait état du délai de deux ans écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’introduction de la présente instance.
A l’appui de ses appels en garantie, elle soutient que la responsabilité de chacune des entreprises est engagée dans les désordres, et ajoute que le refus de garantie des MMA était injustifié en présence de désordres de nature décennale.
En réponse à l’argumentation de ces dernières, elle souligne que même en admettant un lien entre le désordre réservé et les désordres actuels, l’ampleur du désordre ne s’est révélée qu’après la réception. Elle ajoute que le désordre affectant les façades extérieures n’est survenu que plusieurs mois après la réception. Elle considère que le préfinancement de la réparation des dommages aurait permis d’éviter leur aggravation.
Elle rappelle les conditions d’une condamnation in solidum, à savoir un dommage unique, imputable à plusieurs coauteurs et un comportement qui a concouru à la survenance du dommage unique. Elle soutient que si l’un des co-auteurs n’a pas contribué à réaliser la totalité du dommage, il ne peut en être tenu in solidum. Elle fait valoir qu’en l’espèce, plusieurs causes de désordres ont été identifiées.
Elle ajoute que l’ordonnance du 8 juin 2005 a introduit un alinéa 2 à l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, venant entériner le statut particulier du contrôleur technique par rapport aux autres constructeurs, puisqu’il dispose : “Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage”.
Selon leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SAS LANDRON et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS LANDRON, demandent au Tribunal de:
à titre principal,
- juger que les désordres allégués par la société MEDUANE sont imputables à un défaut de conception sans lien avec les travaux de mise en œuvre réalisés par la SAS LANDRON et dès lors, débouter toute demande de condamnation formulée à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées au profit de la société MEDUANE à hauteur de 19.448,22 euros correspondant au montant HT des travaux de reprise validés par l’expert [P] ;
- débouter la société MEDUANE de ses demandes au titre de ses pertes locatives, lesquelles ne sont pas démontrées ;
- condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTURE, la société APAVE, la société CRLC et la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre;
- condamner les MMA à les relever et garantir intégralement en cas de condamnations prononcées au titre des pertes locatives que le tribunal pourrait accorder à la société MEDUANE et au titre des travaux de reprise des embellissements (7.152,60 euros HT) dans la mesure où l’assureur dommages ouvrage aurait dû mobiliser sa garantie suite à la déclaration de sinistre formulée en 2017 ;
- juger la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LANDRON fondée à opposer à la société LANDRON sa franchise contractuelle de 3.016,93 euros;
- juger la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LANDRON fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle de 3.016,93 euros au titre des dommages relevant de ses garanties facultatives (dommages immatériels) ;
et en tout état de cause :
- condamner tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LANDRON la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les infiltrations sont liées à un défaut de conception, le maître d’œuvre n’ayant pas prévu la mise en œuvre d’une étanchéité sur les balcons, et ayant conçu une pente tournée vers l’intérieur, en dépit de l’avis technique du revêtement de sol de type NOVAFLEX mis en place. Elles ajoutent que les prescriptions relatives au caniveau sont demeurées approximatives.
Elles contestent toute faute de la part de la société LANDRON, qui n’avait pas à prévoir des travaux non préconisés par le CCTP, et qui a interrogé l’APAVE, laquelle n’a émis aucune réserve.
A titre subsidiaire, elles observent que la SA MEDUANE, en sa qualité de société commerciale, récupère nécessairement la TVA, de sorte que la condamnation éventuellement prononcée doit l’être HT.
Sur les pertes locatives alléguées, elles s’étonnent que la SA MEDUANE ait attendu deux ans après le dépôt du rapport d’expertise pour assigner au fond. Elle ajoutent qu’il n’est pas justifié de la réalité du préjudice, et que la demanderesse sollicite des préjudices locatifs au moins en partie liés à la vacance de ses logements entre deux locataires.
Elles fondent leur appel en garantie contre le maître d’œuvre et l’APAVE -dont la responsabilité est respectivement engagée au titre d’un défaut de conception et d’un défaut de contrôle - sur l’article 1240 du Code civil, celui contre la société CRCL - qui n’a pas émis la moindre réserve au titre de la non-conformité de la pente ou de l’étanchéité des caniveaux- sur l’article 1231-1 du Code civil, et celui contre la SMABTP, assureur de cette dernière sur l’article L 124-3 du Code des assurances. Elles font valoir, en réponse aux moyens développés par la SMABTP, que la réserve émise par la SA MEDUANE était liée à des coulures sur les façades extérieures, sans lien avec le présent litige. Elles ajoutent que les infiltrations ne sont apparues qu’en 2017, plusieurs mois après la réception de l’ouvrage, et qu’en tout état de cause, les désordres n’étaient pas connus dans leur ampleur à la réception.
S’agissant des MMA, elles se fondent sur l’article 1240 du Code civil, et leur reprochent d’avoir refusé de mobiliser leur garantie.
Selon ses dernières écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société CRLC demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et 1231-1 du Code civil, et 331 et suivants du Code de procédure civile, de :
- débouter la société MEDUANE et toute autre concluant de toutes demandes indûment dirigées contre elle, et la mettre hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la quote-part responsabilité qui viendrait à lui être imputée ne saurait excéder 5 % du montant total des travaux,
- débouter la société MEDUANE de toute demande indemnitaire au titre des pertes de loyers à son encontre depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit au 2 avril 2021, ou plus subsidiairement à la date du 31 décembre 2021,
- condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à la garantir de toute condamnation au titre des préjudices immatériels courant depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit au 2 avril 2021, ou plus subsidiairement à la date du 31 décembre 2021, date de préfinancement,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTURE et son assureur, la société LANDRON et son assureur, la SMABTP et les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
- dire n’y avoir lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner in solidum la SA MEDUANE, la société THELLIER ARCHITECTURE et son assureur, la société LANDRON et son assureur, la société APAVE, la SMABTP et les MMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de leur Conseil.
Elle soutient que le désordre dénoncé relève de la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire. Elle fait valoir que ce qui a été mentionné lors de la réception, soit des infiltrations à la jonction mur-balcon, qui n’affectaient pas les volumes habitables, n’a rien de commun avec le sinistre qui ne s’est révélé dans ses causes et conséquences qu’après réception, se caractérisant par des infiltrations d’eau dans les logements, d’autant qu’en réalité, la réserve à la réception ne concernait que des coulures d’eau sur les façades extérieures. Elle affirme que les infiltrations dans les logements ne sont apparues qu’en février 2017, postérieurement à la réception.
Elle expose avoir assuré, en qualité de sous-traitant de la SAS LANDRON, la mise en œuvre et la pose d’un revêtement de surface acoustique sur les balcons extérieurs des logements. Elle considère que sa prestation est sans lien avec les causes du désordre telles qu’identifiées par l’expert, à savoir l’absence d’une part de dispositif d’étanchéité à la jonction entre les balcons et le pied de façade, d’autre part d’évacuation des eaux sur des balcons conçus et réalisés avec une pente drainant l’eau depuis le nez du balcon vers le pied de la façade.
Elle souligne que le revêtement mis en place conformément à la commande qui lui a été passée et au CCTP n’a aucune fonction d’étanchéité et n’a pas pour fonction de traiter la jonction entre le pied de balcon et la cueillie de façade.
Elle conteste sa responsabilité, soutenant que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée que si le défaut de résultat et le manquement à l’obligation de conseil sont en rapport avec son activité et sa compétence, et sont à l’origine d’une faute en relation de causalité avec les dommages allégués, circonstances qui font défaut. Elle affirme que le désordre est imputable à un défaut de conception de l’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait retenir le principe de sa responsabilité, elle souligne que l’incidence de sa faute serait minime au regard des défauts de conception relevant essentiellement de la maîtrise d’œuvre, et plus subsidiairement, de l’entreprise de gors œuvre.
Elle soutient par ailleurs, que le désordre étant de nature décennale, la SMABTP devrait la garantir au titre des dommages matériels, la résiliation de la police souscrite auprès d’elle n’étant intervenue que postérieurement à la DROC. Elle ajoute que s’agissant des dommages immatériels, c’est la police MMA qui serait en cause, au regard de la date de la réclamation.
S’agissant du quantum des réclamations, elle considère que la persistance des dommages immatériels allégués résulte des fautes de gestion de l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie, et de l’inaction de la SA MEDUANE HABITAT, qui a attendu deux ans après le dépôt du rapport d’expertise pour assigner l’assureur dommages-ouvrage supposé financer les désordres de nature décennale. Elle ajoute que la preuve des préjudices dont la réparation est sollicitée n’est pas rapportée.
Selon ses dernières écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SMABTP s’oppose à toutes les demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
- limiter les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CRLC, au seul préjudice matériel ;
- limiter à la somme de 19.448,22 euros le montant du préjudice matériel susceptible d’être alloué à la SA MEDUANE HABITAT ;
- débouter la SA MEDUANE HABITAT du surplus de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre elle;
- condamner la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société LANDRON et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que l’APAVE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;
- condamner la société CRLC à lui payer le montant de sa franchise contractuelle correspondant à 10 % des sommes qui seraient mises à sa charge, avec un minimum de 5.730 euros et un maximum de 38 200 euros;
En tout état de cause ;
- débouter la SA MEDUANE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA MEDUANE HABITAT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA MEDUANE HABITAT, ou tout autre partie succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, maître Nicolas Fouassier.
Elle reconnaît avoir été l’assureur de la société CRLC, mais indique que la police a été résiliée à effet du 31 décembre 2016, de sorte que seules les garanties obligatoires de la garantie décennale pourraient être mobilisées.
Elle expose que le désordre déploré était connu à la réception et a même fait l’objet d’une réserve, ce qui implique que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Elle souligne que les différents intervenants, y compris le maître de l’ouvrage, sont tous des professionnels de la construction, et qu’ils n’ignoraient pas la différence entre des infiltrations et de simples coulures. Elle soutient que les désordres étaient en germe, et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le problème des balcons a été évoqué dès le stade de l’exécution des travaux, et n’est pas apparu postérieurement à la réception. Elle estime que la responsabilité du maître d’œuvre est prépondérante, la société CRLC n’étant quant à elle qu’une entreprise exécutante, appelée pour une intervention ponctuelle. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause les choix architecturaux de la maîtrise d’œuvre, techniquement approuvés par le bureau de contrôle.
Elle conteste devoir indemniser les préjudices immatériels. S’agissant des préjudices matériels, elle considère que certaines demandes font double emploi, et souligne que la SA MEDUANE HABITAT récupérant la TVA, l’indemnisation fixée doit l’être hors taxes.
Selon leurs dernières écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SA MMA IARD, et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au Tribunal, au visa des articles 30 et suivant du Code de procédure civile, 1792 du Code civil, et L114-1 et L242-1 du Code des assurances, de :
à titre principal,
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
- y faisant droit, les juger hors de cause,
- débouter la société MEDUANE HABITAT de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
- débouter la société LANDRON et son assureur AXA IARD, la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA, la société CRLC de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées au profit de la société MEDUANE HABITAT au titre des travaux de reprise à la somme de 19.448.22 euros HT,
- débouter la société MEDUANE HABITAT de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
- condamner la société LANDRON et son assureur AXA, la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA, la société CRLC et son assureur SMABTP, ainsi que la société APAVE à les relever et garantir, ès qualité d’assureur CNR et DO de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société LANDRON et son assureur AXA, la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA, la société CRLC et son assureur SMABTP, ainsi que la société APAVE à les relever et garantir ès qualité d’assureur CNR et DO de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
- limiter les sommes susceptibles d’être mises à leur charge en leur qualité d’assureur de la société CRLC au seul préjudice immatériel,
- limiter la responsabilité de la société CRLC à 5%,
- limiter leur condamnation à 5% des préjudices immatériels,
- juger qu’elles ne peuvent, en tout état de cause, être tenue à fournir leur garantie que dans les termes et limites de leur police sous déduction d’une franchise par désordre de 5.200 euros,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur verser, prises ensemble, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître DUPUY, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de procédure civile.
Elles reprennent les termes du rapport d’expertise, en particulier quant à la responsabilité du maître d’œuvre, qui alors qu’il était investi d’une mission complète, est à l’origine d’un défaut de conception et de suivi de chantier, et quant à la responsabilité de la société LANDRON, en charge du gros œuvre ainsi qu’à celle de la société CRLC et du bureau de contrôle APAVE au regard de leurs manquements respectifs.
Elles sollicitent leur mise hors de cause, en leur qualité d’assureur décennal de la société MEDUANE HABITAT. Elles exposent que cette dernière a souscrit auprès d’elles une assurance responsabilité civile décennale constructeur et non réalisateur. Elles expliquent que la police souscrite a vocation à pallier les insuffisances des assureurs des différents intervenants au chantier, mais pas à garantir les assureurs des responsabilités de ces intervenants. Elle ajoute que l’assureur dispose d’un recours subrogatoire contre ces derniers.
Elles sollicitent également leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société MEDUANE HABITAT. Elles concluent à l’absence de qualité à agir des sociétés LANDRON, AGENCE THELLIER ARCHITECTE et AXA, par application des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que les manquements de ces dernières sont à l’origine des dommages subis par la SA MEDUANE HABITAT. Elles rappellent que l’assurance dommages-ouvrage est une police qui ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage, et indiquent qu’elle ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité. Elles ajoutent que l’assureur en responsabilité, sur lequel pèse la charge finale de la réparation, ne peut engager la responsabilité délictuelle de l’assureur dommages-ouvrage du fait de l’absence de préfinancement des travaux, mais que c’est à lui qu’appartient de prendre les mesures propres à éviter une aggravation, en finançant au besoin lui-même les réparations nécessaires. Elles indiquent qu’il en est de même pour le constructeur, qui ne peut invoquer la carence de l’assureur dommages-ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité décennale.
Elles font par ailleurs état du caractère apparent des désordres dénoncés, ceux-ci ayant fait l’objet d’une réserve mentionnée au procès-verbal de réception. Elles affirment que les désordres étaient bien connus dans leur ampleur, et soulignent que tous les intervenants sont des professionnels de la construction.
Sur la mobilisation des garanties de l’assureur dommages-ouvrage, elles rappellent, concernant les désordres réservés, que la garantie est acquise après réception des travaux et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, lorsqu’après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Elle indique qu’en l’espèce, la garantie de parfait achèvement a pris fin le 31 juillet 2017, un an après l’établissement du procès-verbal de réception, que la déclaration de sinistre de la société MEDUANE HABITAT leur a été adressée le 29 septembre 2017 et que cette dernière, invitée à transmettre la mise en demeure adressée aux constructeurs dans l’année de parfait achèvement, n’a adressé qu’un courrier en date du 6 mars 2018 par lequel elle a mis en demeure la société LANDRON de remédier aux désordres, soit bien après l’expiration du délai de parfait achèvement.
Elles concluent que leur garantie ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ne peut être mobilisée en l’espèce.
A l’appui de leur demande de mise hors de cause ès qualités d’assureurs de la société CRLC, elles rappellent les dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances et soutiennent que cette dernière est prescrite à solliciter leur garantie dès lors qu’elle ne les a pas assignées dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a elle-même été assignée.
A titre subsidiaire, sur la réparation du préjudice, elles font valoir que la somme de 8.583,12 euros prétendument omise par l’expert a bel et bien été prise en compte. Elles ajoutent que la SA MEDUANE HABITAT récupère la TVA, et n’est pas fondée à réclamer des indemnisations TTC.
Sur les dommages immatériels, elles estiment que les éléments versés n’ont aucune valeur probante, la SA MEDUANE ne produisant que des tableaux établis par elle-même, et s’abstenant de justifier des différents baux, ou encore des échanges éventuels avec les locataires faisant état des désordres motivant leur départ, ou sollicitant une réduction de loyer.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2021, et que ce n’est que deux ans plus tard qu’elle a entendu solliciter réparation de ses préjudices, suivant assignation en date du 13 avril 2023.
Elles réitèrent leur affirmation selon laquelle c’est sur l’assureur de responsabilité que pèse la charge définitive de la réparation des préjudices causés par leurs assurés.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit aux demandes formulées par la société MEDUANE HABITAT au titre de ses préjudices matériels et immatériels, elles sollicitent, ès qualités d’assureur CNRL et dommages-ouvrage la garantie de la société LANDRON et de son assureur AXA, de la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et de son assureur AXA, de la société CRLC et de son assureur SMABTP, ainsi que de la société APAVE.
En leur qualité d’assureur de la société CRLC à la date de la réclamation, elles concluent à la limitation de la responsabilité de cette dernière aux seuls préjudices immatériels. Elles font état des manquements des différents intervenants, et indiquent qu’il n’apparaît pas que cette dernière, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la société LANDRON, se trouvait informée des difficultés mises en exergue avant son intervention quant à l’existence d’infiltrations, puisqu’elle n’apparaît pas en copie des échanges entre les constructeurs.
Elles considèrent qu’elle n’est intervenue que ponctuellement pour la mise en œuvre d’un revêtement acoustique, de sorte que sa responsabilité, minime, doit être limitée à 5%.
S’agissant de la franchise, elles rappellent qu’elle est opposable aux tiers en matière de garanties facultatives.
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Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
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Par ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'aux termes de l'article 768 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de cet article, les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ou “dire et juger”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
De même, par application combinée des articles 232 et 246 du Code de procédure civile, dès lors que l'expert n'émet qu'un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du même Code. De surcroît, aucune disposition légale n'impose au juge d'homologuer le rapport d'expertise.
Sur la demande de mise hors de cause des MMA ès qualités d’assureurs de la société CRLC et leurs autres demandes de mise hors de cause
Les MMA ont, avant la clôture de l’affaire, saisi le juge de la mise en état d’un incident, tenant à la prescription de l’action de la société CRLC à leur encontre.
Il a été statué sur cette fin de non-recevoir par ordonnance du 11 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a considéré que la SAS CRLC avait agi dans les délais et que son action n’était donc pas prescrite. Les MMA ont interjeté appel de cette ordonnance, et l’affaire est pendante devant la Cour d’appel d’[Localité 21].
La force de chose jugée attachée à la décision du juge de la mise en état et l’effet dévolutif de l'appel s’opposent à ce que soit examinée par la présente juridiction la fin de non-recevoir à nouveau soulevée.
Les MMA sollicitent par ailleurs leur mise hors de cause en leur qualité d'assureur décennal de la société MEDUANE HABITAT, et en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société MEDUANE HABITAT.
Des demandes ayant été formées contre elles en ces qualités, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause. Le bien-fondé des réclamations dirigées contre elles sera examiné ci-après.
Sur les constatations de l’expert
Il est constant que l’immeuble appartenant à la SA MEDUANE HABITAT est bien affecté de désordres se manifestent par des infiltrations dans les cinq appartements du rez-de-chaussée , en raison d’un défaut d’étanchéité entre les cinq balcons du premier étage et les pieds des façades.
Aux termes de son rapport d’expertise, monsieur [P] a notamment constaté la réalité d’infiltrations gravitaires dans les appartements, en provenance des eaux de ruissellement collectées par les balcons au-dessus. Il a relevé que dès lors que la pente des balcons était tournée vers l’intérieur, les eaux de ruissellement s’accumulaient en bordure du caniveau, sous le revêtement acoustique NOVAFLEX GC en premier lieu, pour s’infiltrer en-dessous, puis migrer dans le dallage béton, à défaut de talon d’étanchéité dans son extrémité ou autour du piquage de sortie des eaux. Il a estimé que le cheminement des infiltrations se poursuivait par gravité, notamment à l’intérieur des murs de façade, dans les doublages et la plâtrerie intérieure des murs, jusqu’à saturation des agglomérés de ciment. Il a noté que ce faisant, la moindre micro-fissure dans les enduits de ravalement entraînait un ressuage de l’humidité visible à l’extérieur.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, il a considéré qu’en l’absence d’étanchéité de la dalle, il était pour le moins déraisonnable de concevoir une pente de balcon vers l’intérieur, ramenant les eaux contre la façade, et a relevé que les plans en phase DCE et EXE étaient discordants avec des pentes contraires.
Il a par ailleurs qualifié d’approximatives les prescriptions écrites ou dessinées concernant l’ouvrage du caniveau et de collecte des eaux, et a fait état de l’incohérence technique des prescriptions avec l’avis technique NOVALEX GC, ainsi que de l’insuffisance de contrôle des ouvrages se rapportant à la collecte des eaux durant le chantier.
S’agissant de la société LANDRON, il a considéré qu’elle avait mis en œuvre un ouvrage non-conforme aux plans de structure quant à la pente, et n’avait pas prévu, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité sur les balcons, de coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur.
Il a également fait état de :
- la mise en œuvre de caniveaux sans les accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage pour la sortie verticale des eaux,
- l’absence de commande d’une étude complète à son bureau d’études IN3,
- l’absence de conseil, avant et pendant le chantier, quant à l’incohérence technique des documents entre les différents plans de l’architecte et du bureau d’études, et par rapport à l’avis technique NOVAFLEX.
S’agissant de la société CRLC, l’expert a considéré qu’elle avait commis une faute dans la mise en œuvre de son ouvrage en acceptant un support non-conforme à l’avis technique du système, et qu’elle avait omis d’exercer son devoir de conseil.
S’agissant du bureau de contrôle APAVE, il a relevé :
- l’absence d’observations défavorables dans ses RICT malgré l’incohérence technique des différents documents,
- l’approbation
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