Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 6 janv. 2026, RG 25/03823


Vérifier : TJ 31555, 6 janv. 2026, RG 25/03823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/03823
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
6985f1a5cdc6046d4732781b

Texte de la décision

3,960 caractères

MINUTE N° : 2026/106
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03823 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBZH / JAF Cab 5
AFFAIRE : [B] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 23 Septembre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008980 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [V] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 6] (SENEGAL)

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2025,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française est applicable pour connaître de la présente procédure ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [O], [T] [B], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (31)
Et de
. Madame [V] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal)

Mariés le [Date mariage 3] 2022, par-devant l'officier d'Etat civil de [Localité 4] (Sénégal) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er mars 2023 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE en tant que de besoin, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.