Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 6 janv. 2026, RG 24/03232


Vérifier : TJ 31555, 6 janv. 2026, RG 24/03232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
24/03232
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
6985f1cccdc6046d47327c43

Texte de la décision

3,147 caractères

MINUTE N° : 2026/101
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/03232 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5QR / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [J] [E] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 27 juin 2024,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les prétentions de l’époux en appliquant la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [N] [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]

Et de
. Madame [J] [E] [P] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]

Mariés le [Date mariage 2] 2017, par-devant l’Officier d’État Civil de la Mairie de [Localité 7] (03) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au jour de l’assignation, soit le 27 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [Z] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.